Appeal Regarding Compliance with Law in Monetary Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a judgment from the Paris Court of Appeal that ordered it to pay various sums of money to another company, arguing that the appellate decision did not conform to the rules of law. The Court of Cassation, noting that the right to appeal to the Court of Cassation is an extraordinary remedy intended to challenge non-conformity with law, held that the lower court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, ruled in accordance with the applicable legal rules, and therefore rejected the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 604 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Compliance with Law in Monetary Judgment: The Court of Cassation, noting that the right to appeal to the Court of Cassation is an extraordinary remedy intended to challenge non-conformity with law, held that the lower court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, ruled in accordance with the applicable legal rules, and therefore rejected the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court ordered the appellant to pay a sum to the respondent under this provision.
Cited to explain the extraordinary nature of the appeal being reviewed, although this citation is in the reasoning, the dispositive only contains the rejection and cost orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Burgniard, société anonyme, ayant son siège ... à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Computel, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Burgniard, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Computel, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Burgniard a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer diverses sommes d'argent à la société Computel ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Burgniard à payer à la société Computel, la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Burgniard, envers la société Computel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.