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92-21482 Généré par l'IA

Equestrian Center Lease Use Dispute

Numéro de cause 92-21482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court's decision, which was upheld by the high court, was based on the finding that when the lease was concluded in 1965, the equestrian center's intended use of the 8,000 square meter property was solely for the development of equestrian sport, not for an agricultural purpose, and there was no proof of authorization for new activities, thereby justifying the ruling against the lessee's claims, as the court reasonably determined the facts based on the parties' original intentions and the lack of evidence for subsequent authorized changes in use.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Equestrian Center Lease Use Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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bail à ferme agricole preneur de crédit-bail promotion immobilière prolongation du bail à loyer calcul du loyer faits nouveaux

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Provision cited in the dispositive for awarding costs to the HLM Abeille society.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision cited in the dispositive for awarding costs to the HLM Abeille society.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Association du centre hippique des bergeries, dont le siège est chemin départemental n 3 à Draveil (Essonne), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation de deux arrêts rendus les 1er avril 1992 et 4 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit :

1 / de la société HLM Abeille, dont le siège est ... (8e),

2 / de M. Michel Z..., demeurant ... (8e),

3 / de Mme Jacques Y...,

4 / de M. Didier Y...,

5 / de M. Hubert Y...,

6 / de Mme Florence X..., née Y..., ces quatre derniers venant aux droits de Jacques Y..., qui demeurait ... (7e), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Association du centre hippique des bergeries, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société HLM Abeille, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Association du centre hippique des bergeries du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... et les consorts Y... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que, lors de la conclusion du bail, en 1965, le centre hippique des bergeries n'avait eu en vue que le développement du sport équestre sur un terrain de 8 000 m , que les parties n'avaient pas eu l'intention de donner à la location une destination agricole et constaté l'absence de preuve d'une autorisation d'exercice d'activités nouvelles, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Association du centre hippique des bergeries à payer à la société HLM Abeille la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.