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92-21019 Généré par l'IA

Landlord Waiver of Initial Termination Notice and Eviction Indemnity in Lease Dispute

Numéro de cause 92-21019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant appealed a decision concerning a lease termination and eviction indemnity, arguing that a prior termination notice remained effective and that the current occupation involved an unauthorized subletting of part of the premises. The court rejected the appeal, reasoning that by issuing a subsequent termination notice with a later date, the landlord unequivocally waived the effects of the initial notice, thus precluding its reliance on the first termination; furthermore, the court found that the occupation of the adjoining premises, which were functionally integrated for the operation of the business, did not constitute a sufficiently grave breach (such as an irregular sublease) to justify withholding the eviction indemnity.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord Waiver of Initial Termination Notice and Eviction Indemnity in Lease Dispute: The court rejected the appeal, reasoning that by issuing a subsequent termination notice with a later date, the landlord unequivocally waived the effects of the initial notice, thus precluding its reliance on the first termination; furthermore, the court found that the occupation of the adjoining premises, which were functionally integrated for the operation of the business, did not constitute a sufficiently grave breach (such as an irregular sublease) to justify withholding the eviction indemnity.

Mots-clés

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congé par le bailleur résiliation immédiate sous-location bail commercial expulsion d'un logement droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited for ordering the condemnation of M. Z... to pay a sum of money to the liquidator.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited for ordering the condemnation of M. Z... to pay a sum of money to the liquidator.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques, Gaston Z..., domicilié ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre A), au profit de Mme Carrasset A..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Richard X..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1994, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Peyre, Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de Me Barbey, avocat de Mme Carrasset A..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des termes du congé du 19 février 1987 que le bail s'était poursuivi depuis l'acte du 2 août 1984 et qu'il était notifié un nouveau congé avec effet au 30 septembre 1987, la cour d'appel a pu en déduire que M. Z... avait renoncé de façon non équivoque à se prévaloir des effets du premier congé et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'à la suite d'une autorisation du propriétaire, les locaux du 3ème étage, gauche et droite avaient été réunis et qu'il n'était ni contesté, ni contestable que le fonds, propriété de M. X..., était effectivement exploité dans les lieux loués, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les locaux du 3ème étage, gauche avaient été transformés en local accessoire, a pu déduire que l'occupation de ce local par le locataire, gérant du local contigu de droite, ne constituait par une sous-location irrégulière et a souverainement retenu que cette occupation n'était pas suffisamment grave pour justifier le non-paiement d'une indemnité d'éviction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... à payer à Mme Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.