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92-20784 Généré par l'IA

Tenant's Right to Commercial Classification Despite Rent Acceptance

Numéro de cause 92-20784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court was justified in ruling that a tenant remained entitled to seek the official classification of commercial premises under the decree of December 10, 1948, even if they accepted a rent not supported by a statement of corrected surface area, because the landlord failed to provide notification of a corrected surface area statement including the proper classification, and the termination of the initial contract was unilateral and followed by no subsequent agreement or notice to vacate.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant's Right to Commercial Classification Despite Rent Acceptance: Condamne Mlle X... à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Mots-clés

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droits du locataire résiliation de contrat loyer initial contrats conclus dans l'établissement notification des ententes locataire commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The appellant was ordered to pay a sum based on this provision for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The appellant was ordered to pay a sum based on this provision for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Anne-Marie X..., demeurant à Paris (12e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Mme Lucie Z..., demeurant à Paris (12e), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mlle X..., de Me Parmentier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la bailleresse ne justifiait pas de la notification d'un décompte de surface corrigée comportant le classement des locaux, que la dénonciation du contrat initial était intervenue unilatéralement et n'avait été suivie d'aucun autre contrat ou d'aucun congé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que, nonobstant l'acceptation d'un loyer non justifié par un décompte de surface corrigée, la locataire restait recevable à solliciter la détermination de la catégorie des locaux conformément aux dispositions du décret du 10 décembre 1948 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.