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95-60398 Généré par l'IA

Electoral List Registration Appeal Regarding 1990 Contribution Roll

Numéro de cause 95-60398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The High Court reviewed an appeal challenging a lower court's decision that rejected a request for electoral list registration, where the appellant claimed continuous property tax registration since 1990 as proof of eligibility. The Court upheld the lower court's decision, reasoning that the trial court, acting as the sovereign appraiser of the evidence presented, including tax notices, reasonably concluded that the appellant was not listed on the communal direct contributions roll for the year 1990, thereby finding the appeal unfounded.

Regeste Legislator

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Electoral List Registration Appeal Regarding 1990 Contribution Roll: Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Colcombet, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.

Mots-clés

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créance de cotisation annonce des prétentions registre des électeurs droit d'enregistrement impôt direct registre foncier
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gilberte Y..., épouse X..., demeurant Falbatou à Verdun-sur-Garonne (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1995 par le tribunal d'instance de Castelsarrasin, en matière électorale, la concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de Mme Gilberte Y..., épouse X..., contre une décision de la commission administrative ayant refusé son inscription sur la liste électorale de la commune de Monbequi, alors qu'elle aurait fourni la preuve qu'elle était inscrite sans interruption depuis 1990 sur le rôle de la taxe foncière ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, et constitués par les copies des avertissements fiscaux, le Tribunal a souverainement estimé que Mme Gilberte Y..., épouse X..., ne figurait pas, pour l'année 1990, sur le rôle des contributions directes communales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Colcombet, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.