Electoral Roll Removal Based on Spouse's Tax Status Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA challenge was brought to the decision to remove an individual from a municipal electoral roll based on the assertion that her spouse had been listed on the municipality's tax rolls for over five years without interruption. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the spouse's own removal from the same electoral roll had been upheld by a prior judgment—a decision which confirmed the spouse was not on the relevant tax rolls—the current appeal concerning the spouse was necessarily consequential and therefore also had to be dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Electoral Roll Removal Based on Spouse's Tax Status Challenge: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the spouse's own removal from the same electoral roll had been upheld by a prior judgment—a decision which confirmed the spouse was not on the relevant tax rolls—the current appeal concerning the spouse was necessarily consequential and therefore also had to be dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision dictated the composition of the Court panel present during the public hearing, which is explicitly mentioned before the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., épouse X..., demeurant à Montgaillard (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1995 par le tribunal d'instance de Castelsarrasin, en matière électorale, au profit de M. Henri Z..., demeurant à Higadère, Marsac (Tarn-et-Garonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, à la demande d'un tiers électeur, radié Mme Nicole Y..., épouse X..., de la liste électorale de la commune de Marsac, alors que son conjoint figurerait sans interruption depuis plus de 5 ans au rôle des impositions de la commune ;
Mais attendu que, le conjoint ayant été lui-même, par jugement, radié de cette liste, au motif qu'il ne figurait pas à ce rôle, le rejet du pourvoi contre ledit jugement entraîne, par voie de conséquence, celui de Mme Nicole Y..., épouse X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Colcombet, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.