Appeal Against Removal from Municipal Electoral List Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment from the lower court that ordered their removal from the municipal electoral list, arguing that since they could no longer be registered in another commune, this action effectively stripped them of their civic rights, despite not disputing the grounds for their removal. The high court rejected the appeal because the presented ground for appeal failed to criticize the reasoning of the appealed judgment, rendering the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAppeal Against Removal from Municipal Electoral List Upheld: Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant ... à L'Isle-sur-Le-Doubs (Doubs), en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1995 par le tribunal d'instance de Baume-les-Dames, en matière électorale, au profit de :
1 ) M. Michel Z..., demeurant ... (Doubs),
2 ) M. Christian X..., demeurant ... à L'Isle-sur-le-Doubs (Doubs), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Baume-les-Dames, 16 février 1995) d'avoir, sur la demande de MM. Z... et X..., tiers électeurs, radié M. Y... de la liste électorale de la commune de Mancenans, alors que l'intéressé, bien que ne contestant pas sa radiation, ne pouvait plus être inscrit sur la liste électorale d'une autre commune et serait ainsi privé de l'exercice de ses droits civiques ;
Mais attendu que le moyen, qui ne formule aucune critique contre le jugement, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.