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93-10872 Généré par l'IA

Balancing Payment Following Divorce: Court Upholds Judicial Expertise Over Informal Report

Numéro de cause 93-10872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a divorce and subsequent difficulties in liquidating the marital community, an appellate court determined one party was liable for a balancing payment of 105,716 francs. The party appealing argued the court erred by refusing to consider an informal expert report they submitted, but the Court of Cassation upheld the decision, reasoning that the appellate court acted within its sovereign power by prioritizing the official, contradictory judicial expert report over the informal one, and further found the appellant committed a fault by engaging in dilatory procedures, specifically by relying on the rejected informal report after a request for a new official expertise was denied, thus delaying the division and causing prejudice to the other party.

Regeste Legislator

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articles 1353 du Code civil, article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Balancing Payment Following Divorce: Court Upholds Judicial Expertise Over Informal Report: The party appealing argued the court erred by refusing to consider an informal expert report they submitted, but the Court of Cassation upheld the decision, reasoning that the appellate court acted within its sovereign power by prioritizing the official, contradictory judicial expert report over the informal one, and further found the appellant committed a fault by engaging in dilatory procedures, specifically by relying on the rejected informal report after a request for a new official expertise was denied, thus delaying the division and causing prejudice to the other party.

Mots-clés

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calcul de contribution d'entretien splitting des revenus répartition des compétences indemnisation de l'erreur judiciaire paiement du solde au comptant unité du jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the costs associated with the final dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis Y..., demeurant "Pulylazat" à Saint-Magne-de-Castillon (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre), au profit de Mme Carmen X..., demeurant "La Nauve" à Laurent-des-Combes (Gironde), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Parmentier, avocat de M.

Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par décision du 4 mars 1986, devenue irrévocable, le tribunal de grande instance de Libourne a prononcé le divorce des époux Z... ;

que, le 20 novembre 1987, les notaires liquidateurs ont dressé un procès-verbal de difficultés ;

que, selon jugement du 29 juin 1989, le même tribunal a fixé la composition de la communauté et ordonné une expertise pour en évaluer les éléments constitutifs ;

que, statuant après dépôt du rapport de l'expert judiciaire, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 novembre 1992) a estimé que M. Y... était redevable d'une soulte de 105 716 francs ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ;

qu'en refusant de prendre en considération l'expertise officieuse produite par M.

Y... et dont Mme X... avait eu communication, l'arrêt attaqué a violé les articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, que la cour d'appel a estimé que l'expertise officieuse produite par M. Y... devait être écartée, en raison de son caractère non contradictoire et du "travail consciencieux" de l'expert judiciaire, dont le rapport ne pouvait être remis en question par l'expertise officieuse, en l'absence d'autres éléments ou documents de nature à la conforter ;

Qu'il s'ensuit que le deuxième moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné M. Y... à payer des dommages-intérêts à Mme X..., alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer qu'il n'avait invoqué à l'appui de son appel qu'une expertise officieuse, ce qui avait retardé les opérations de liquidation-partage et causé un préjudice à la femme, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute de M. Y..., a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'une demande de nouvelle expertise avait été rejetée par le conseiller de la mise en état et que M. Y... avait ensuite produit une expertise officieuse qui avait été rejetée des débats, la cour d'appel a caractérisé la faute de ce dernier ayant consisté, par une procédure dilatoire, à retarder la liquidation de la communauté, causant ainsi à la femme un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant ;

D'où il suit que le troisième moyen ne peut davantage être retenu ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel le demandeur au pourvoi a renoncé :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.