Legislator Jurisprudence & Législation
93-10630 Généré par l'IA

Contract Price Indeterminacy for Future Modifications

Numéro de cause 93-10630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court had annulled a contract for the supply and maintenance of a telephone installation between an individual and a company on the grounds that the price for future modifications was indeterminate because the contract merely stipulated that the rental fee would see an "added value based on the current tariff," leaving the pricing power entirely to the company. The high court quashed this decision, reasoning that because the convention referred to an existing tariff for future modifications, the price was determinable, and since there was no evidence of the company abusing its exclusive right to overcharge for illegitimate profit, the contractual price was not invalidly indeterminate under the relevant civil code articles.

Regeste Legislator

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article 1129, article 1134, article 665; Contract Price Indeterminacy for Future Modifications: The high court quashed this decision, reasoning that because the convention referred to an existing tariff for future modifications, the price was determinable, and since there was no evidence of the company abusing its exclusive right to overcharge for illegitimate profit, the contractual price was not invalidly indeterminate under the relevant civil code articles.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat d'entretien clause abusive prix ferme compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs stipulant marché différentiel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1129
This article was cited as being violated by the Court of Appeal's decision to nullify the contract due to indeterminacy of the price for future modifications.
article 1134
This article was cited as being violated by the Court of Appeal's decision regarding the contractual obligations.
article 665
This article was cited in the final disposition regarding the transmission of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1129

This article was cited as being violated by the Court of Appeal's decision to nullify the contract due to indeterminacy of the price for future modifications.

article 1134

This article was cited as being violated by the Court of Appeal's decision regarding the contractual obligations.

article 665

This article was cited in the final disposition regarding the transmission of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme GST Alcatel Atlantique, anciennement dénommée société à responsabilité limitée Compagnie atlantique de téléphone (CAT), dont le siège est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1992 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit de M. Joël X..., demeurant ..., à Murs Erigne, Les Ponts de Cé (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société GST Alcatel Atlantique, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1129 et 1134 du Code civil ;

Attendu que pour prononcer, pour indétermination du prix, la nullité du contrat conclu par M. X... avec la société GST Alcatel Atlantique, pour la fourniture et l'entretien d'une installation téléphonique, la cour d'appel énonce que le prix des éventuelles modifications de l'installation, dont le bailleur s'était réservé l'exclusivité, devait, selon le contrat, donner lieu à l'application "d'une plus-value de la redevance de location sur la base du tarif en vigueur", et qu'ainsi le contrat ne comporte aucune indication relative aux prix des prestations nécessaires en cas de modification et d'extension de l'installation, la société GST Alcatel se réservant la fixation du montant de la redevance complémentaire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, portant sur des modifications futures de l'installation, la convention litigieuse faisait référence à un tarif, de sorte que le prix en était déterminable, et qu'il n'était pas relevé que la société GST Alcatel eût abusé de l'exclusivité qui lui était réservée pour majorer ses tarifs dans le but d'en tirer un profit illégitime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X..., envers la société GST Alcatel Atlantique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.