Manufacturer Refusal to Execute Sale Based on Expired Promotional Offer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a decision that rejected his claim for damages against a vehicle manufacturer for refusal to execute a sale, stemming from a promotional offer for a specific vehicle with "90% options free" that expired on February 17, 1990. The applicant claimed he accepted the offer, including all ten options and sending payment mandates on the expiration date, arguing the offer was an alternative obligation or ambiguous regarding the scope of the free options. The court dismissed the appeal, finding that the lower court was justified in its decision because it had sovereignly determined that the applicant's acceptance did not cover the identical elements contained in the manufacturer's offer, as interpreted by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 4 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Manufacturer Refusal to Execute Sale Based on Expired Promotional Offer: The applicant claimed he accepted the offer, including all ten options and sending payment mandates on the expiration date, arguing the offer was an alternative obligation or ambiguous regarding the scope of the free options. The court dismissed the appeal, finding that the lower court was justified in its decision because it had sovereignly determined that the applicant's acceptance did not cover the identical elements contained in the manufacturer's offer, as interpreted by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit de la régie nationale des usines Renault Caen, succursale, dont le siège est .... 213 à Caen (Calvados), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la régie nationale des usines Renault Caen, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 1992), que, dans le cadre d'offres promotionnelles, la régie nationale des usines Renault (la Régie), a confirmé le 8 février 1990, sur demande de M. X..., une proposition pour "la fourniture d'un véhicule R. 21 GTD tricorps rouge titien en stock", comportant trois possibilités, la seconde précisant :
"offre valable jusqu'au 17 février 1990" et "90 % options gratuites" ;
que M. X... a déclaré, par lettre recommandée AR du 17 février 1990, choisir cette seconde formule et prendre la totalité des 10 options concernant ce modèle, et adressé parallèlement quatre mandats télégraphiques de 5 000 francs ;
que, par lettre du 10 février 1990, la régie a fait connaître à l'intéressé que sa proposition ne concernait qu'un véhicule neuf en stock à la succursale de Caen et se terminait le 17 février 1990, et qu'elle précisait en conséquence qu'elle refusait les mandats télégraphiques qui lui avaient été adressés ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts formée contre la régie pour refus d'exécution de la vente réalisée, selon lui, le 17 février 1990, alors que, premièrement, faute d'avoir recherché si l'offre de la régie nationale des usines Renault ne portait pas sur une obligation alternative dont le choix était confié au créancier et si, dès lors, l'envoi de mandats à la date du 17 février 1990 ne pouvait caractériser une acceptation de nature à faire naître la convention, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1135, 1189 et 1190 du Code civil ;
et alors que, deuxièmement, la décision des juges du fond encourt la censure lorsqu'ils estiment qu'un acte est clair alors qu'il est sujet à équivoque, et qu'ils refusent, de ce fait, d'exercer leur pouvoir d'interprétation ;
qu'en l'espèce, la formule "90 % options gratuit" pouvait s'appliquer, eu égard à sa généralité, à toutes les options envisageables, comme l'a cru M. X..., et qu'elle était dès lors sujette à interprétation ;
qu'en refusant néanmoins d'exercer son pouvoir d'interprétation, la cour d'appel a violé les articles 4 du Code civil et 12 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement constaté que l'acceptation de M. X... ne portait pas sur des éléments identiques à ceux contenus dans l'offre de la régie qu'elle a interprêtée, a par ce seul motif justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant dans sa première branche et manque en fait dans la seconde ne peut être acceuilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la régie nationale des usines Renault Caen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.