Legislator Jurisprudence & Législation
93-04186 Généré par l'IA

Applicant v. Commission (Debt Settlement Inadmissibility)

Numéro de cause 93-04186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a judgment from the trial court that had rejected their recourse against a commission's decision declaring their request for amicable debt settlement inadmissible, with the applicant solely seeking a re-examination of their situation without citing any specific violation of a rule of law by the lower court's decision. The Court of Cassation rejected the appeal because the grounds raised did not demonstrate a failure of the lower court to comply with applicable law, affirming the decision below.

Regeste Legislator

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Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, REJETTE le pourvoi; Applicant v. Commission (Debt Settlement Inadmissibility): The Court of Cassation rejected the appeal because the grounds raised did not demonstrate a failure of the lower court to comply with applicable law, affirming the decision below.

Mots-clés

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motifs de cassation règlement amiable des dettes opposition au commandement de payer recevabilité du recours incident proposition de jugement compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article establishes the composition of the panel that heard the case.

REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

Condamne Mlle X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order addresses the allocation of costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Edith X..., demeurant 30, Résidence Duc de Trévisse à Le Cateau Cambresis (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1993 par le tribunal de grande instance de Cambrai, au profit :

1 / de la société anonyme d'HLM L'Avesnoise, BP 155 à Fourmies (Nord),

2 / de la Perception Ribemont Origny, dont les bureaux sont Place du Château à Ribemont (Aisne),

3 / du Crédit du Nord, dont le siège est rue Pasteur à Origny-Ste-Benoîte (Aisne),

4 / de l'UNI Banque, dont le siège est ... (15ème),

5 / du COVEFI, dont le siège est ... (Nord),

6 / du COFIDIS, dont le siège est ... (Nord),

7 / du Cetelem Facet Fremicourt, BP 512 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

8 / de Fiat Crédit France, dont le siège est ... (Essonne),

9 / de la Banque Din, dont le siège est ... (Nord),

10 / de la Cofinoga, dont le siège est ... (Gironde),

11 / du Finaref, BP 40 à Tourcoing (Nord), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire, rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'au soutien de son pourvoi contre la décision attaquée (tribunal de grande instance de Cambrai, 12 juillet 1993), qui a rejeté le recours formé par Mlle X... à l'encontre de la décision d'irrecevabilité, par la commission de surendettement, de sa demande de règlement amiable, l'intéressée se borne à solliciter un nouvel examen de sa situation, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision attaquée ne serait pas conforme ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.