Electoral Roll Inscription Error Specification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lower court granted a request to inscribe an individual on the electoral roll for a specific voting center based on indications from the High Council of French Nationals Abroad that the omission of the elector's name from the list was an error. The higher court quashed this judgment because, by failing to specify the nature of the alleged error, the lower court did not provide a sufficient basis for the higher court to exercise its review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 34 du Code électoral; Electoral Roll Inscription Error Specification: The higher court quashed this judgment because, by failing to specify the nature of the alleged error, the lower court did not provide a sufficient basis for the higher court to exercise its review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning preceding the dispositive, indicating the legal basis related to electoral lists which informs the Court's decision to quash the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le ministère des Affaires étrangères, Direction des français à l'étranger et des étrangers en France, bureau des élections, dont le siège est ... (7ème), en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1995 par le tribunal d'instance de Paris (1er), en matière électorale, au profit de M. Y... Baba, né en 1925 à Ouaoundé (Sénégal), demeurant à Waoundé (Sénégal), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 34 du Code électoral ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X... tendant à son inscription sur la liste électorale du centre de vote de Saint-Louis du Sénégal, le jugement attaqué retient qu'il résulte des indications du conseil supérieur des français à l'étranger que le nom de l'électeur a été omis par erreur de la liste électorale ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi consistait cette erreur, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 1er ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 1er autrement composé ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Paris 1er, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;