Court of Cassation Quashes Voter List Registration Order Due to Insufficient Error Specification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed and annulled a lower court judgment that ordered the registration of an individual on the electoral list for a French polling station abroad, based on the lower court's finding that the omission of the voter's name from the list resulted from an error indicated by the High Council of French Abroad. The Court of Cassation reasoned that the tribunal failed to specify the exact nature of this error, which prevented the higher court from exercising its mandated review under electoral law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 34 du Code électoral, l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Court of Cassation Quashes Voter List Registration Order Due to Insufficient Error Specification: The Court of Cassation reasoned that the tribunal failed to specify the exact nature of this error, which prevented the higher court from exercising its mandated review under electoral law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision cites this article, although the main basis for the cassation is procedural (lack of justification by the lower court).
This provision describes the composition of the court (Chamber) and is cited in the introductory part concerning the composition of the judging panel.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le ministère des Affaires étrangères, Direction des Français à l'étranger et des étrangers en France, Bureau des élections, dont le siège est ... (7e), en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1995 par le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, en matière électorale, au profit de M. Mamadou Y... X..., né en 1928 à Goumal (Sénégal), demeurant à Goumal (Sénégal), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 34 du Code électoral ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. X... tendant à son inscription sur la liste électorale du centre de vote de Saint-Louis du Sénégal, le jugement attaqué retient qu'il résulte des indications du Conseil supérieur des Français à l'étranger que le nom de l'électeur a été omis par erreur de la liste électorale ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi consistait cette erreur, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, autrement composé ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Pierre, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.