Companies v. Judicial Police Officer Execution Order Quashed Due to Void Underlying Warrant
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies appealed an order from the President of the Caen High Court dated September 16, 1992, which appointed a judicial police officer to execute a letter rogatory issued by the President of the Paris High Court on September 9, 1992. The Court of Cassation determined that since the underlying Parisian order of September 9, 1992, which authorized the investigation, had already been entirely quashed by a decision of the same day (arrêt n 830 D), the subsequent execution order of September 16, 1992, was consequently rendered void, leading the court to declare that there was no need to rule on the appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IADIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois; Companies v. Judicial Police Officer Execution Order Quashed Due to Void Underlying Warrant: The Court of Cassation determined that since the underlying Parisian order of September 9, 1992, which authorized the investigation, had already been entirely quashed by a decision of the same day (arrêt n 830 D), the subsequent execution order of September 16, 1992, was consequently rendered void, leading the court to declare that there was no need to rule on the appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there was no need to rule on the appeals (Non-lieu à statuer).
The dispositive orders the condemnation of the DGCCRF to pay costs and expenses of the execution of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n G 92-20.615 formé par la Société normande d'électrification et de canalisations (SNEC), société à responsabilité limitée dont le siège social est Zone industrielle à Bayeux (Calvados) BP 114 ;
II - Sur le pourvoi n J 92-20.616 formé par la société Travaux électricité industriels et maritimes (TEIM), société anonyme dont le siège social est à Paris (9e), ... ;
en cassation d'une ordonnance rendue le 16 septembre 1992 par le président du tribunal de grande instance de Caen ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés SNEC et TEIM, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n s G 92-20.615 et J 92-20.616 qui attaquent la même ordonnance ;
Attendu que, par ordonnance du 16 septembre 1992, le président du tribunal de grande instance de Caen a désigné un officier de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire et d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 9 septembre 1992 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ;
Attendu que l'ordonnance attaquée du 16 septembre 1992 se borne à exécuter une commission rogatoire donnée par le président du tribunal de grande instance de Paris par ordonnance du 9 septembre 1992 ;
que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi après arrêt n 830 D de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation de ce jour ;
que les opérations d'exécution et la décision du 16 septembre 1992 se trouvent annulées ;
qu'il n'y a lieu, dès lors, à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, envers les sociétés SNEC et TEIM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.