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92-20564 Généré par l'IA

Lessor's Appeal on Repossession Contingent on Rejected Prior Appeal

Numéro de cause 92-20564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company sought to overturn a lower court decision that had rejected its claim to repossess vehicles and equipment it had leased to another company currently undergoing judicial receivership. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the current appeal was contingent upon the outcome of a related appeal (regarding the repossession claim itself), and since that related appeal had already been rejected on the same day, the current ground for appeal was unfounded.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Lessor's Appeal on Repossession Contingent on Rejected Prior Appeal: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the current appeal was contingent upon the outcome of a related appeal (regarding the repossession claim itself), and since that related appeal had already been rejected on the same day, the current ground for appeal was unfounded.

Mots-clés

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crédit-bailleur droit de reprise de la possession qualité pour recourir bien découvert après la clôture de la faillite action en revendication rétrocession en expropriation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, rejecting the appeal.

Condamne la société Soloma, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the award of costs against the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soloma, société anonyme dont le siège est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile et commerciale), au profit :

1 ) de la Société européenne véhicules et matériels industriels (SELVMI), dont le siège est route de Saint-Lô à Torigni-sur-Vire (Manche),

2 ) de M. X..., administrateur provisoire du cabinet de M. Laiguède, domicilié avenue de la Mazure à La Barre de Semilly (Manche), pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société SELVMI,

3 ) de Mme Monique Y..., demeurant place de la Croute à Coutances (Manche), prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société SELVMI, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand Prevost, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Soloma, de Me Foussard, avocat de la société SELVMI, de M. X..., ès qualités, de Me Capron, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Soloma demande la cassation de l'arrêt attaqué (Caen, n 661, 10 septembre 1992), rendu en matière de référé, par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt n 657 rendu le même jour et faisant l'objet du pourvoi n 92-20.565, qui l'a déboutée de sa demande de revendication de véhicules et matériels donnés par elle en crédit-bail à la SELVMI ;

Mais attendu que le pourvoi n 92-20.565 a été rejeté ce jour par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, en ce qui concerne la disposition de l'arrêt relative à la demande de revendication ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soloma, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.