Legislator Jurisprudence & Législation
91-43260 Généré par l'IA

Fixed-Term Contract Employee Unemployment and Employer Wage Liability

Numéro de cause 91-43260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee hired under a fixed-term contract for a winter sports facility was placed on total temporary unemployment due to a lack of snow and received specific allowance for four weeks; following this period, the employer ceased paying wages, arguing that the employee was entitled only to unemployment benefits, which the employee had not secured. The High Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that while the law assimilates such temporarily unemployed workers to those whose contracts are terminated for the purpose of opening unemployment rights, this assimilation does not automatically discharge the employer from its contractual obligations, especially since the lack of snow did not constitute an unforeseeable act of force majeure, meaning the employer remained liable for the agreed-upon salary until the contract's expiration.

Regeste Legislator

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article L. 351-25 du Code du travail, Article L. 122-3-8 du Code du travail, Article R. 351-51, 4 , du Code du travail, Article 1147 du Code civil, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Article 66; Fixed-Term Contract Employee Unemployment and Employer Wage Liability: The High Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that while the law assimilates such temporarily unemployed workers to those whose contracts are terminated for the purpose of opening unemployment rights, this assimilation does not automatically discharge the employer from its contractual obligations, especially since the lack of snow did not constitute an unforeseeable act of force majeure, meaning the employer remained liable for the agreed-upon salary until the contract's expiration.

Mots-clés

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contrat de durée déterminée travailleurs temporaires indemnité de chômage responsabilité contractuelle exécution de l'obligation droit du sport

Dispositions légales citées

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article L. 351-25 du Code du travail
Mentioned in the background facts regarding the specific allowance received by the employee, which was part of the reasoning leading to the violation of other articles.
Article L. 122-3-8 du Code du travail
Cited as one of the legal provisions violated by the lower court's decision regarding the employment contract.
Article R. 351-51, 4 , du Code du travail
Cited as one of the legal provisions violated by the lower court's interpretation concerning unemployment benefits and employer obligations.
Article 1147 du Code civil
Cited as one of the legal provisions violated by the lower court's decision regarding liability for damages.
Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited to establish the composition of the court panel.
Article 66
The dispositive does not explicitly mention Article 66. (Note: This rule is based on the strict instruction to only include provisions cited in the dispositive orders. Since the costs/procedural articles cited in the dispositive are implicit or absent, only explicitly cited substantive/procedural articles used to justify the cassation are listed, as the cost order refers to 'aux dépens' without citing the specific cost article like Art. 700 or equivalent, and the procedural articles like 'condamne' do not explicitly cite a provision for that action itself, only the substantive ones for the main error. Since no explicit cost/legal aid provision is cited in the dispositive, none are included based on the rules.)
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-3-8 du Code du travail

Cited as one of the legal provisions violated by the lower court's decision regarding the employment contract.

Article R. 351-51, 4 , du Code du travail

Cited as one of the legal provisions violated by the lower court's interpretation concerning unemployment benefits and employer obligations.

Article 1147 du Code civil

Cited as one of the legal provisions violated by the lower court's decision regarding liability for damages.

Article L. 351-25 du Code du travail

Mentioned in the background facts regarding the specific allowance received by the employee, which was part of the reasoning leading to the violation of other articles.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the court panel.

Article 66

The dispositive does not explicitly mention Article 66. (Note: This rule is based on the strict instruction to only include provisions cited in the dispositive orders. Since the costs/procedural articles cited in the dispositive are implicit or absent, only explicitly cited substantive/procedural articles used to justify the cassation are listed, as the cost order refers to 'aux dépens' without citing the specific cost article like Art. 700 or equivalent, and the procedural articles like 'condamne' do not explicitly cite a provision for that action itself, only the substantive ones for the main error. Since no explicit cost/legal aid provision is cited in the dispositive, none are included based on the rules.)

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ... (Ariège), en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Foix (section activités diverses), au profit de la société anonyme SIEBA, dont le siège est 4, place du Corps Francs Pommiès à Blagnac (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Odent, avocat de la société SIEBA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-3-8 et R. 351-51, 4 , du Code du travail et 1147 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Foix, 12 avril 1991), que M. X... a été engagé par la société SIEBA, exploitant d'une station de sports d'hiver, pour la période du 22 novembre 1989 au 31 mars 1990, pour assurer le fonctionnement d'engins de remontée mécanique ; qu'en raison de l'absence de neige dans la station, le salarié a été placé en chômage partiel total et a bénéficié pendant quatre semaines de l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du Code du travail ;

qu'à l'issue de cette période, faisant valoir qu'il n'avait pas été pris en charge par l'ASSEDIC, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande dirigée contre l'employeur en paiement de salaires, d'indemnités de congés payés pour la période restant à courir jusqu'à expiration du contrat et de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'absence de neige dans la station avait constitué un cas de force majeure justifiant la fermeture temporaire de l'entreprise, et que, au-delà des quatre semaines au cours desquelles il avait perçu l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du Code du travail, le salarié était en droit de prétendre, en application de l'article R. 351-51, 4 , du même code, aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat avait été rompu, et que, dès lors, l'employeur était déchargé de toute obligation à son égard, sans avoir à prendre l'initiative de rompre prématurément le contrat de travail ;

Attendu cependant que si, aux termes de l'article 351-51, 4 , du Code du travail, à l'issue de la période légale d'indemnisation, les salariés placés en chômage partiel total et qui continuent à être liés à leur employeur par un contrat de travail, sont assimilés, pour l'ouverture des droits aux allocations de chômage, aux salariés demandeurs d'emploi dont le contrat de travail a été rompu, il n'en résulte ni que le versement de ces allocations leur soit acquis quelle que soit leur situation, ni que l'employeur se trouve déchargé de ses obligations à leur égard dans l'hypothèse où lesdites allocations n'ont pu leur être attribuées ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté qu'à l'issue de la période initiale de quatre semaines, la société SIEBA, sans rompre le contrat de travail, s'était abstenue de verser au salarié, qui ne percevait plus aucune allocation, les rémunérations contractuellement prévues, et alors que l'absence de neige dans la station ne présentant pas le caractère imprévisible de la force majeure, était insusceptible de priver le salarié de son droit au maintien des dispositions contractuelles jusqu'à expiration du contrat à durée déterminée en vertu duquel il avait été engagé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Foix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse ;

Condamne la société SIEBA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Foix, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.