Inadmissible Appeal Based on Insufficient Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant merely sought a re-examination of the facts of the case, failing to articulate any specific error concerning the violation of a legal rule, as required by articles 604 and 989 of the new Code of Civil Procedure for an appeal intended to challenge the conformity of the lower court's decision with the law. Consequently, the court also rejected the appellee's request for compensation under Article 700 of the new Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissible Appeal Based on Insufficient Legal Grounds: Consequently, the court also rejected the appellee's request for compensation under Article 700 of the new Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the context of declaring the appeal inadmissible because it failed to state a ground for cassation.
This article was cited concerning the rejection of the request for indemnity submitted by the defendant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant immeuble Plein ciel "A", avenue du Las, Toulon (Var), en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1993 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio (section commerce), au profit de M. Ange X..., demeurant avenue du Premier consul, Ajaccio (Haute-Corse), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.