Appeal Inadmissible Against Indeterminate Restitution Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a summary judgment order from the labor relations council that required him to return personal property to a former employee. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the underlying request concerning the restitution of materials was deemed indeterminate, rendering the initial order subject to appeal rather than direct recourse to the Court of Cassation, as per articles 40 and 605 of the new Code of Civil Procedure and article R. 517-3 of the Labor Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 517-3 du Code du travail, articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissible Against Indeterminate Restitution Order: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the underlying request concerning the restitution of materials was deemed indeterminate, rendering the initial order subject to appeal rather than direct recourse to the Court of Cassation, as per articles 40 and 605 of the new Code of Civil Procedure and article R. 517-3 of the Labor Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThese articles are cited in relation to the inadmissibility of the appeal, which is the final ruling.
This article is cited in relation to the inadmissibility of the appeal, which is the final ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de Mme Claudine Z..., née X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 517-3 du Code du travail ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nice du 27 juin 1991 qui l'a condamné à restituer à son ancienne salariée divers objets personnels appartenant à celle-ci ;
Attendu, cependant, que la demande dont l'un des chefs tendait à obtenir la restitution de matériel présentait un caractère indéterminé, en sorte que l'ordonnance était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS ;
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.