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93-45432 Généré par l'IA

Employee Dismissal Appeal Rejected for Evidentiary Deference

Numéro de cause 93-45432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed in 1991, appealed a decision that upheld his dismissal for gross misconduct, arguing the finding was erroneous; the high court rejected the appeal, reasoning that the trial judges have the sovereign power to assess the weight and relevance of submitted evidence, and further noting that the employee failed to respond to specific facts raised by the employer concerning the second part of one of the grounds for appeal.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Appeal Rejected for Evidentiary Deference: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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motifs de preuve licenciement abusif recours contre décision de renvoi décision motivée droit de la fonction publique recours du personnel

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly ruled on the rejection of the request based on this article, although it rejected granting the sum requested.
REJETTE le pourvoi
This is the operative order dismissing the appeal (the main ground for the decision is implicit in the rejection itself, as the grounds in the memory were not accepted).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly ruled on the rejection of the request based on this article, although it rejected granting the sum requested.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal (the main ground for the decision is implicit in the rejection itself, as the grounds in the memory were not accepted).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles Henri X..., demeurant ... à Fournes-en-Weppes (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société anonyme Sogeparc Service, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Sogeparc Service, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé en 1987 par la société Sogeparc service en qualité de personnel accueil-liaison, a été licencié le 30 avril 1991 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 1993) d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave ;

Mais attendu, d'abord, que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis ;

Attendu, ensuite, qu'aux conclusions de l'employeur invoquant les faits visés par la deuxième branche du second moyen, il ne résulte, ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt, que le salarié ait répondu de ce chef ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être acccueillis ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Sogeparc service sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par la société Sogeparc service sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la société Sogeparc service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.