Insurance Companies Appeal Indemnification Order Upheld by Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo insurance companies appealed a decision wherein they were ordered to indemnify their insured against judgments rendered in favor of another company, asserting that the appellate court failed to adhere to the correct legal rules. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court, having sovereignly assessed the facts of the dispute, rendered its decision in conformity with the applicable rules of law, thus affirming the lower court's judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Insurance Companies Appeal Indemnification Order Upheld by Court of Cassation: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court, having sovereignly assessed the facts of the dispute, rendered its decision in conformity with the applicable rules of law, thus affirming the lower court's judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to define the nature of the appeal, but was not used in the dispositive orders.
This is the main order rejecting the appeal.
This order imposes the costs related to the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société Groupe Bouet, dont le siège social est ... (2e),
2 ) la compagnie Le Languedoc (Branche transports), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1993 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit :
1 ) de la société Transports Chenet, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
2 ) de la société IBCM, dont le siège social est ..., Le Chambon Feugerolles (Loire), défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Groupe Bouet et de la compagnie Le Languedoc, de Me Cossa, avocat de la société IBCM, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les sociétés Le Groupe Bouet et la compagnie Le Languedoc ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnées à garantir leur assuré des condamnations prononcées à la charge de ce dernier au profit de la société IBCM ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Bouet et la compagnie Le Languedoc, envers les sociétés Transports Chenet et IBCM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.