Insurer Reimbursement Calculation Dispute Over Depreciation Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from one party setting fire to another's house, the insurer of the victim sued the party responsible for reimbursement of the indemnity paid to its insured. The appellate court had denied the application of a depreciation allowance on the building's repair cost because it determined that doing so would fail to restore the victim to their prior condition. The high court quashed the appellate decision, reasoning that because the insurer had explicitly requested that the recoverable damage be calculated by subtracting a depreciation allowance from the cost of restoration, the appellate court violated the rule that the scope of the dispute is defined by the parties' claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 4 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Reimbursement Calculation Dispute Over Depreciation Allowance: The appellate court had denied the application of a depreciation allowance on the building's repair cost because it determined that doing so would fail to restore the victim to their prior condition. The high court quashed the appellate decision, reasoning that because the insurer had explicitly requested that the recoverable damage be calculated by subtracting a depreciation allowance from the cost of restoration, the appellate court violated the rule that the scope of the dispute is defined by the parties' claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article regarding the object of the dispute (prétentions respectives des parties).
This provision governs the allocation of costs following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Nathia X..., demeurant à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la compagnie SAMDA, société anonyme, dont le siège est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), 126, Piazza Mont d'Est, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., de Me Vincent, avocat de la compagnie SAMDA, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, Mlle X... ayant mis le feu à la maison de M. Y..., la compagnie d'assurances SAMDA, assureur de M. Y..., a assigné Mlle X... en remboursement de l'indemnité versée par elle à son assuré ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la SAMDA sans application d'un abattement pour vétusté, l'arrêt énonce que la déduction d'un coefficient de vétusté correspondant à l'ancienneté de l'immeuble ne permettrait pas de replacer la victime dans sa situation antérieure à l'acte dommageable ;
qu'en statuant ainsi, alors que la SAMDA avait soutenu que le préjudice à réparer était celui de la remise en état du bâtiment, déduction faite d'un abattement pour vétusté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la compagnie SAMDA, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.