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91-21379 Généré par l'IA

Seller v. Buyer: Latent Defect Rescission Time-Barred

Numéro de cause 91-21379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sued a company to rescind the sale of a semi-trailer due to latent defects, after the chassis cracked multiple times following a replacement; the appellate court declared the action inadmissible because it was not brought promptly, and the Supreme Court upheld this decision, reasoning that the lack of conformity of the thing sold to its normal use constitutes the very vice covered by the latent defect warranty articles, meaning the time limitation for bringing an action for latent defects was correctly applied, while also noting that the appellant failed to provide proof that certain of his appellate conclusions, which were not in the case file, had been served or filed.

Regeste Legislator

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article 1648, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Seller v. Buyer: Latent Defect Rescission Time-Barred: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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défaut caché garantie en raison des défauts de la chose acheteur action en contestation vices de forme légaux durée de l'infraction

Dispositions légales citées

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article 1648
The Court of Cassation upheld the lower court's decision to apply this article regarding the time limit for action concerning hidden defects, as the failure to conform to normal use constitutes such a defect.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court ordered the appellant to pay a sum to the respondent based on this article concerning compensation for procedural costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1648

The Court of Cassation upheld the lower court's decision to apply this article regarding the time limit for action concerning hidden defects, as the failure to conform to normal use constitutes such a defect.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court ordered the appellant to pay a sum to the respondent based on this article concerning compensation for procedural costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierrick X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit de la société Kaiser, société anonyme dont le siège est à Longuyon (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Kaiser, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 5 mars 1987, la société Kaiser a vendu à M. X... une benne semi-remorque ; qu'à la suite d'importantes fissures apparues dans le châssis, elle a procédé à son remplacement en mai 1988 ; que les mêmes désordres se sont reproduits en novembre 1988 ; que M. X... a assigné la société Kaiser, le 12 décembre 1990, en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1991) d'avoir déclaré l'action irrecevable pour n'avoir pas été intentée à bref délai, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne répondant pas à ses conclusions d'appel sollicitant la résolution de la vente pour un manquement du vendeur à son obligation de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle était destinée, mais aussi pour erreur sur une qualité substantielle de la chose vendue, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les obligations du vendeur ne se limitent pas à la garantie des vices cachés, mais lui imposent également de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée ; qu'en rejetant la demande en se fondant uniquement sur l'irrecevabilité de l'action en garantie pour vice caché, l'arrêt attaqué a violé les articles 1184 et 1603 du Code civil ;

Mais attendu qu'aucune justification n'est produite que les conclusions litigieuses, qui ne figurent pas au dossier de la procédure, aient été signifiées, ni déposées au secrétariat-greffe de la cour d'appel ;

Et attendu que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil ; qu'ayant reconnu l'existence de cette impropriété de la chose vendue à M. X..., la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'article 1648 devait recevoir application en l'espèce ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Kaiser, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Le condamne également à payer à la société Kaiser la somme de huit mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.