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92-21116 Généré par l'IA

Boat Damage Claim Against Municipality Due to Storm-Induced Ber Collapse

Numéro de cause 92-21116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sued a municipality and its insurer for damages after a boat, placed on a rented support structure (ber) in a dry-docking area, was damaged when the ber collapsed during a storm, alleging the structure was defective and failed its intended use, thereby violating the lessor's obligations under civil law. The court upheld the lower court's decision rejecting the claim, reasoning that expert findings established that the accident was caused by the severe storm, characterized by winds reaching 122 km/h, which constituted an unforeseeable and irresistible event of *force majeure*, thereby legally exonerating the municipality (as the lessor) from liability.

Regeste Legislator

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article 1719 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Boat Damage Claim Against Municipality Due to Storm-Induced Ber Collapse: The court upheld the lower court's decision rejecting the claim, reasoning that expert findings established that the accident was caused by the severe storm, characterized by winds reaching 122 km/h, which constituted an unforeseeable and irresistible event of *force majeure*, thereby legally exonerating the municipality (as the lessor) from liability.

Mots-clés

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dégâts de tempête force majeure dommages-intérêts civils assureur-accidents droit des obligations intempérie

Dispositions légales citées

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article 1719 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the core dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core dispositive order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la commune de Palavas-Les-Flots, prise en la personne de son maire en exercice, et la Mutuelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section D), au profit :

1 / de la commnune de Palavas-Les-Flots, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Palavas-Les-Flots (Hérault),

2 / de la Mutuelle, société d'assurances, dont le siège social est ... (8e), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la commune de Palavas-Les-Flots et de la Mutuelle, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 10 octobre 1987, à 7H10, le bateau que M. X... avait fait placer sur un ber, dans l'aire de carénage du port de Palavas-les-Flots, pour procéder lui-même à cette opération, a été endommagé lors d'une chute ; que, prétendant que la commune était responsable de cet accident, M. X... l'a assignée, ainsi que son assureur, en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 septembre 1992) de l'avoir débouté de cette demande, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui a constaté que le ber, loué par la commune pour supporter le bateau hors de l'eau, s'était plié, avait cassé sous l'effet du vent et n'avait pas répondu à l'usage pour lequel il avait été loué, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1719 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas relevé que la tempête du 10 octobre 1987 présentait les caractères de la force majeure ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que les constatations d'un expert permettaient d'écarter l'existence d'un défaut d'entretien imputable à la commune ou d'un vice de la chose louée la rendant impropre à son usage ; que la cause de l'accident résidait dans la tempête qui avait sévi à Palavas-les-Flots et aux environs dans la matinée du 10 octobre 1987, des vents qui atteignaient 122 kilomètres à l'heure, et correspondaient à la force douze sur l'échelle de Beaufort, ayant été enregistrés au moment de la chute du navire ; que la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence d'événements extérieurs imprévisibles et irrésistibles, constitutifs de la force majeure, de nature à exonérer le bailleur de son obligation, a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la commune de Palavas-Les-Flots, prise en la personne de son maire en exercice, et la Mutuelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.