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93-12414 Généré par l'IA

Dispute Over Profit Distribution in De Facto Agricultural Company Liquidation

Numéro de cause 93-12414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning the liquidation of a de facto company formed for joint agricultural land operation, one partner challenged the distribution of profits ordered by the appellate court, arguing that payments made by the company benefiting only the other partner should be recoverable, invoking the right to repetition for erroneous payment under the Civil Code. The High Court rejected the appeal, reasoning that the appellant had not argued before the lower courts that the payments were made in error, but rather had sought a reassessment of the accounts based on documentation; furthermore, the appellate court had validly determined, based on the finding that all company expenses were paid from a joint account requiring both signatures, that the challenge to the settled payments was factually unfounded, rendering the stated ground for cassation new and mixed with fact, and thus inadmissible.

Regeste Legislator

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article 1377 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Dispute Over Profit Distribution in De Facto Agricultural Company Liquidation: The High Court rejected the appeal, reasoning that the appellant had not argued before the lower courts that the payments were made in error, but rather had sought a reassessment of the accounts based on documentation; furthermore, the appellate court had validly determined, based on the finding that all company expenses were paid from a joint account requiring both signatures, that the challenge to the settled payments was factually unfounded, rendering the stated ground for cassation new and mixed with fact, and thus inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
bénéfice de liquidation contestation civile bien-fonds agricole droit de mise en circulation paiement des prestations motifs de cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1377 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court rejected the claim made by M. Y... under this article concerning compensation for legal expenses.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This article dictated the composition of the Court for the public hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the claim made by M. Y... under this article concerning compensation for legal expenses.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article dictated the composition of the Court for the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Arrembecourt, Chavanges (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1992 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de M. Michel X..., demeurant à Blignicourt, Brienne-le-Château (Aube), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 7 décembre 1992) d'avoir ordonné la liquidation de la société de fait ayant existé entre MM. Y... et X..., pour l'exploitation en commun de terres agricoles, en attribuant, dans le partage des bénéfices, la somme de 46 903 francs à M. Y... et celle de 155 443,35 francs à M. X..., au motif, selon le moyen, "que si des paiements avaient été effectués par l'association dans l'intérêt du seul M. X..., il appartenait à M. Y... de le vérifier à l'époque", alors que, celui qui, par erreur, a acquitté une dette peut toujours la répéter contre le véritable débiteur, lorsqu'il a eu la révélation de son erreur, postérieurement au paiement effectué sans réserve, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, aurait violé l'article 1377 du Code civil ;

Mais attendu que, devant les juges du fond, M. Y... n'a pas soutenu avoir acquitté par erreur des dettes de M. X..., mais s'est borné à demander une nouvelle expertise afin d'établir les comptes de la société et ceux des parties en fonction des données comptables ;

que, notamment, il faisait valoir que l'expert commis avait retenu à tort certaines dépenses, faute que soient produites les factures correspondantes ;

qu'en énonçant que les "règlements prétendument injustifiés ne pouvaient plus être remis en question dès lors qu'ils avaient été acceptés sans réserves à l'époque où ils avaient été faits", la cour d'appel, qui avait constaté que toutes les dépenses engagées par la société de fait avaient été réglées au moyen de chèques tirés sur le compte bancaire joint et toujours signés conjointement par les deux titulaires, MM. Y... et X..., a souverainement estimé que cette contestation n'était pas fondée en fait ;

que, dès lors, le moyen est nouveau, et, mélangé de fait, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE en conséquence la demande formée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.