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93-12758 Généré par l'IA

Lease Termination for Unnotified Assignment Upheld

Numéro de cause 93-12758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging a lower court's decision to terminate a lease agreement based on the tenant's failure to comply with a clause requiring the landlord's presence or due notification for any assignment of the lease. The appellate court was found to have reasonably determined that the lack of proof of proper notification regarding a purported assignment constituted a sufficiently serious breach to warrant termination, as the lease explicitly mandated the landlord's involvement, and the lower court was not obligated to address a mere allegation where supporting evidence of compliance was absent.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi principal, DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi provoqué; Lease Termination for Unnotified Assignment Upheld: The appellate court was found to have reasonably determined that the lack of proof of proper notification regarding a purported assignment constituted a sufficiently serious breach to warrant termination, as the lease explicitly mandated the landlord's involvement, and the lower court was not obligated to address a mere allegation where supporting evidence of compliance was absent.

Mots-clés

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résiliation du bail notification de la décision colocataire exécution de l'expulsion nullité des ententes cession de contrat

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to order the defendants to pay a sum for legal expenses incurred by the claimant.
REJETTE le pourvoi principal
This is the main order resolving the principal appeal (by rejection).
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi provoqué
This procedural order addresses the provoked appeal, which was dismissed as consequential.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to order the defendants to pay a sum for legal expenses incurred by the claimant.

REJETTE le pourvoi principal

This is the main order resolving the principal appeal (by rejection).

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi provoqué

This procedural order addresses the provoked appeal, which was dismissed as consequential.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. A... Roch, demeurant ... (17ème),

2 / la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurances à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, anciennement dénommée Mutuelle Générale Française Accidents (MGFA), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Harry Store, dont le siège est ... (2ème),

2 / de la société à responsabilité limitée Style Décor, dont le siège est ... (15ème),

3 / de la société Byron's Style, dont le siège est ... (17ème),

4 / de M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (17ème), pris en sa qualité de suppléant de M. A... Roch, désigné par M. Y... de l'Ordre des Avocats de Paris,

5 / de la société Style Décor, dont le siège est ... (6ème), défendeurs à la cassation ;

La société Byron'Style a formé, par un mémoire déposé au greffe le 17 novembre 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Harry Store, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Byron's Style, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le bail stipulait que "toute cession ne pourra avoir lieu qu'en présence du bailleur ou lui dûment appelé" et constaté l'absence de preuve d'une réception de la lettre prétendument envoyée par M. Z..., la cour d'appel a, sans avoir à répondre à une simple allégation, souverainement retenu que le manquement était assez grave pour entraîner la résiliation du bail ;

Et attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi provoqué formé seulement pour le cas où le pourvoi principal serait accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi provoqué ;

Condamne, ensemble, M. Z... et la Mutuelle du Mans IARD à payer à la société Harry Store la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne, ensemble, M. Z... et la Mutuelle du Mans Assurances IARD aux dépens du pourvoi principal ;

Laisse à la charge de la société Byron's Style les dépens de son pourvoi provoqué ;

Condamne, ensemble, M. Z..., Les Mutuelles du Mans assurances IARD et la société Byrons'Style aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.