Legislator Jurisprudence & Législation
93-12084 Généré par l'IA

Seller v. Buyer and Shareholder over Stipulated Penalty and Insolvency Proceedings

Numéro de cause 93-12084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves a dispute where a seller of land sued a buyer and its principal shareholder for a stipulated penalty of three million francs, represented by an insufficiently executed promissory note held in escrow by a notary, after the buyer failed to construct a diversion road by a deadline. The initial appeal court upheld the notary's limited liability regarding the imperfect title but partially reduced the penalty amount to 1,500,000 francs and directed the seller to declare this claim with the insolvency representative, as both the buyer and shareholder were in receivership. The highest court quashed the lower court's decision regarding the reduced penalty and insolvency proceedings, finding that the appellate court failed to establish the legal basis for its judgment by not verifying whether the seller had properly declared the reduced claim to the insolvency representative or whether the lawsuit had been validly resumed following the opening of the receivership proceedings, thus remitting the case for re-adjudication on that point.

Regeste Legislator

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Articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, article 65 du décret du 27 décembre 1985, la SCP X... aux dépens du pourvoi incident; Seller v. Buyer and Shareholder over Stipulated Penalty and Insolvency Proceedings: The initial appeal court upheld the notary's limited liability regarding the imperfect title but partially reduced the penalty amount to 1,500,000 francs and directed the seller to declare this claim with the insolvency representative, as both the buyer and shareholder were in receivership. The highest court quashed the lower court's decision regarding the reduced penalty and insolvency proceedings, finding that the appellate court failed to establish the legal basis for its judgment by not verifying whether the seller had properly declared the reduced claim to the insolvency representative or whether the lawsuit had been validly resumed following the opening of the receivership proceedings, thus remitting the case for re-adjudication on that point.

Mots-clés

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responsabilité de l'actionnaire insolvabilité acheteur billet à ordre épuration de l'état des charges hypothèque légale du vendeur d'immeuble

Dispositions légales citées

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Articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985
Cited as the legal basis for the error found when the lower court failed to verify compliance with declaration procedures following the opening of receivership.
article 65 du décret du 27 décembre 1985
Cited alongside Articles 47 and 48 of the Law of January 25, 1985, regarding the procedural consequences of the receivership proceedings.
la SCP X... aux dépens du pourvoi incident
This order dictates the allocation of costs for the incidental appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985

Cited as the legal basis for the error found when the lower court failed to verify compliance with declaration procedures following the opening of receivership.

article 65 du décret du 27 décembre 1985

Cited alongside Articles 47 and 48 of the Law of January 25, 1985, regarding the procedural consequences of the receivership proceedings.

Condamne la société nouvelle de Pailletrice aux dépens du pourvoi principal

This order dictates the allocation of costs for the main appeal.

la SCP X... aux dépens du pourvoi incident

This order dictates the allocation of costs for the incidental appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SNC, société nouvelle de Pailletrice, dont le siège social est sis Domaine de Pailletrice à Perols (Hérault), représentée par ses représentants légaux en exercie domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit de :

1 ) la société à responsabilité limitée Aix Sud, dont le siège social est sis ... (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de ses gérants et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

2 ) M. Michel A..., demeurant ... (Tarn),

3 ) M. Olivier Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité Aix Sud et de M. Michel A...,

4 ) la SCP X..., dont le siège social est sis ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

5 ) la SCP B..., mandataires liquidateurs, demeurant ..., prise en sa qualité de représentante des créanciers au redressement judicaire de la société Aix Sud et de M. Michel A..., défendeurs à la cassation ;

M. A..., la société Aix Sud, M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Aix Sud et de M. A..., ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 août 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident, invoque à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société nouvelle de Pailletrice, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Aix Sud, de M. A... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP X..., de Me Brouchot, avocat de la SCP B..., ès qualités, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le billet à ordre avait été remis entre les mains de M. X..., notaire, chargé de s'assurer du paiement de la somme à son échéance ou de le restituer à la société Aix-Sud, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'il n'avait été choisi que comme séquestre, chargé de veiller à la conservation de ce billet à ordre, qu'il s'était acquitté de sa mission et que si le billet à ordre n'avait pas été payé à l'échéance, c'était par suite de la rédaction imparfaite de ce titre qui ne lui incombait pas ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est recevable :

Vu les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 65 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier 16 décembre 1992), que, suivant un acte notarié du 5 juin 1986, la société nouvelle de Pailletrice a vendu une parcelle de terre à la société Aix Sud dépendant de "Michel A... Z..." moyennant la réalisation, avant le 5 juin 1988, d'un chemin de dévoiement pour l'exploitation des terres restant lui appartenir ; que suivant un nouvel acte notarié du 23 décembre 1988, le délai de réalisation de la voie a été prorogé jusqu'au 1er décembre 1990, les parties convenant que, passé ce délai, en cas de non respect de ses obligations, l'acquéreur s'engageait à verser au vendeur une somme de 3 000 000 francs, ladite somme faisant l'objet d'un billet à ordre émis par la société Aix Sud ;

que d'un commun accord, ce billet à ordre a été remis entre les mains de M. X..., notaire, en qualité de séquestre ;

que les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai prévu ;

que la société nouvelle de Pailletrice, n'ayant pu obtenir l'encaissement du billet à ordre aux motifs qu'il ne comportait ni la date à laquelle il avait été souscrit, ni le timbre fiscal, a assigné la société Aix Sud et M.

A... en paiement de la somme de 3 000 000 francs ; que cette société et M. A... ont été déclarés successivement en redressement judiciaire ; que la société nouvelle de Pailletrice a assigné la SCP X..., notaire, en paiement de la même somme ; que M. Y..., administrateur, et M. B..., représentant des créanciers, sont intervenus à l'instance ;

Attendu que la cour d'appel a fixé la créance à la somme de 1 500 000 francs, renvoyant la société nouvelle de Pailletrice à déclarer sa créance au représentant des créanciers pour ce montant ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si la société nouvelle de Pailletrice avait procédé à la déclaration de ses créances auprès du représentant des créanciers et si l'instance, suspendue par l'effet du jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société Aix Sud et de M. A..., avait été valablement reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal :

CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société nouvelle de Pailletrice de sa demande vis-à -vis de la SCP X..., l'arrêt rendu le 16 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société nouvelle de Pailletrice aux dépens du pourvoi principal, la SCP X... aux dépens du pourvoi incident, et ensemble aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.