Electoral Registration Rectification Without Due Process Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a rectification judgment issued by a lower court regarding an earlier decision concerning an electoral registration dispute involving an individual, where the rectification was ordered sua sponte without the affected party having been heard or called, which violates the procedural requirement that a judge must hear the parties before correcting material errors or omissions in a judgment, even one that has become final. Consequently, the Court of Cassation partially overturned the rectification judgment specifically concerning the appellant, remitting the matter to a different lower court for a new ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 462 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Electoral Registration Rectification Without Due Process Appeal: Consequently, the Court of Cassation partially overturned the rectification judgment specifically concerning the appellant, remitting the matter to a different lower court for a new ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the primary legal basis cited for annulling the rectificative judgment due to the failure to hear the parties.
This provision concerns the composition of the Court that rendered the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jeanne A..., épouse X..., demeurant Saint-Didier en Velay (Haute-Loire), en cassation d'un jugement rectificatif rendu le 1er mars 1995 par le tribunal d'instance de Mende, en matière électorale, au profit de :
1 ) Mme Geneviève Y..., demeurant Le Couderc à Saint-Flour de Mercoire (Losère),
2 ) M. Claude Z..., demeurant Lotissement à Saint-Flour de Mercoire (Lozère), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière d'erreurs ou d'omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ;
Attendu que la décision attaquée rendue par un tribunal d'instance a ordonné d'office la rectification d'un précédent jugement rendu le 21 février 1995 par la même juridiction statuant en matière de contentieux de l'inscription sur les listes électorales, sur la contestation de l'inscription de Mme X..., alors qu'il ne résulte ni des mentions du jugement rectificatif ni de la procédure que Mme X... ait été entendue ou appelée ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne Mme X..., le jugement rendu le 1er mars 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mende ;
remet, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Florac ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Mende, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.