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92-17614 Généré par l'IA

Worker Injury Appeal: Employer Fault Reinstated, Crane Owner Dismissal Affirmed

Numéro de cause 92-17614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following an industrial accident where a worker was injured by a crane collapse, the appellate court dismissed the victim's claims against the crane owner and the employer. The Supreme Court partially overturned this decision, finding that the appellate court erred by declaring the claim against the employer inadmissible because it failed to acknowledge that the victim had explicitly alleged inexcusable or intentional fault by the employer in their appeal submissions, thereby distorting those submissions in violation of procedural rules, while affirming the dismissal of the claim against the crane owner because the appellate court was justified in dismissing the expert's conclusions as mere hypotheses given the expert's limited access for examination.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Article 4 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Worker Injury Appeal: Employer Fault Reinstated, Crane Owner Dismissal Affirmed: The Supreme Court partially overturned this decision, finding that the appellate court erred by declaring the claim against the employer inadmissible because it failed to acknowledge that the victim had explicitly alleged inexcusable or intentional fault by the employer in their appeal submissions, thereby distorting those submissions in violation of procedural rules, while affirming the dismissal of the claim against the crane owner because the appellate court was justified in dismissing the expert's conclusions as mere hypotheses given the expert's limited access for examination.

Mots-clés

Généré par l'IA
victime d'accident prestations d'assurance-accidents accident du travail négligence grave conflits du travail inspection du travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
Article 4 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to justify the partial cassation because the Court of Appeal misstated the grounds of appeal against the employer.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs based on this article presented by the parties Y... (consorts Y...).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 4 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to justify the partial cassation because the Court of Appeal misstated the grounds of appeal against the employer.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs based on this article presented by the parties Y... (consorts Y...).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Abdeljellil Y...,

2 / Mme Kafia Z... épouse Y...,

3 / Mlle Nadia Y...,

4 / M. Mounir Y...,

5 / Mlle Hayette Y...,

6 / Mlle Samira Y...,

7 / Mlle B... Y...,

8 / M. Tahar Y..., les deux dernier mineurs représentés par leur père, M. Abdeljellil Y..., tous demeurant ... des Créneaux, bâtiment D 50, escalier D, Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Martine X... née A..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône),

2 / de M. Alain A..., demeurant Les Aloades, Traverse Prat, Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône),

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (3e) (Bouches-du-Rhône),

4 / de la SMABTP, dont le siège est ... (15e),

5 / de la société anonyme Gagnereau père et fils, sise Parc du Roy d'Espagne, allée Cervantes n° 29, Marseille (Bouches-du-Rhône),

6 / de la compagnie d'assurances La Mutuelle, dont le siège est ... (8e), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., de Me Blanc, avocat des consorts A..., de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, de Me Bouthors, avocat de la compagnie d'assurances La Mutuelle, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux consorts Y... de leur désistement de pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la compagnie La Mutuelle ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 27 novembre 1979, M. Y..., salarié de la société Gagnereau, a été victime d'un accident du travail, la grue qu'il manoeuvrait s'étant renversée en provoquant sa chute ;

que, par arrêt du 30 juillet 1991, la cour d'appel a débouté la victime et la Caisse primaire d'assurance maladie de leur action dirigée, d'une part, contre la société A..., propriétaire de la grue, et son assureur, "La Mutuelle", et, d'autre part, contre la société Gagnereau ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande formée contre la société A..., alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, écarter, comme ne constituant qu'une hypothèse, la conclusion de l'expert selon laquelle seule était en cause une défaillance dans la structure métallique de la charpente de la contre-flèche, tout en constatant par ailleurs que l'enquête policière avait déterminé l'existence d'une défaillance mécanique au niveau de l'armature métallique de la contre-flèche se trouvant à l'origine du renversement de la grue ;

que, dès lors, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, en outre, les premiers juges ne s'étaient pas bornés à considérer le seul avis de l'expert commis, mais avaient relevé que son opinion était confortée par les conclusions des autres techniciens ayant eu à connaître du problème et n'avaient tenu comme constante l'hypothèse de l'expert qu'à raison de ces avis concordants ; qu'en omettant de rappeler que le jugement entrepris n'avait retenu l'hypothèse de l'expert qu'en considération des avis concordants des autres techniciens, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ;

alors que, surtout, la juridiction d'appel, qui infirme le jugement, est tenue d'examiner les motifs par lesquels les premiers juges s'étaient prononcés et qui font partie intégrante des écritures de celui qui a conclu à la confirmation ;

qu'en déboutant M. Y..., au prétexte que l'homme de l'art n'avait émis que des hypothèses, sans s'expliquer sur les motifs par lesquels les juges du premier degré n'avaient tenu pour constante l'hypothèse avancée par cet expert qu'en raison des avis concordants des autres techniciens consultés, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, hors toute contradiction ou dénaturation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de faire expressément référence à des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a relevé que l'expert, faute d'avoir pu examiner la grue et le chemin de roulement de celle-ci, n'émettait "que des hypothèses" quant à la cause du sinistre ; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen qu'elle a débouté le salarié de sa demande contre la société A... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire irrecevable l'action de M. Y... contre la société Gagnereau, l'arrêt attaqué énonce, dans son dispositif, que l'intéressé n'a pas invoqué de faute inexcusable ou intentionnelle à l'encontre de son employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la victime avait expressément invoqué une telle faute au soutien de son action, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les consorts Y... sollicitent l'allocation d'une somme sur le fondement de ce texte ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevable l'action de M. Y... contre la société Gagnereau, l'arrêt rendu le 30 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Rejette la demande présentée par les consorts Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.