Appeal Inadmissibility for Lack of Legal Ground
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal lodged against a judgment rendered by the Conseil de prud'hommes of Cannes by an individual, regarding a dispute with a real estate company, was deemed inadmissible by the Supreme Court because the grounds presented for challenging the lower court's decision consisted only of assertions of fact without invoking the violation of any specific rule of law, as required by articles 604 and 989 of the New Code of Civil Procedure for the admissibility of an appeal seeking review of legal conformity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 989 du nouveau Code de procédure civile, article 604 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility for Lack of Legal Ground: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in relation to the requirement for a memorandum of appeal to state a ground for cassation, which was lacking, leading to the declaration of inadmissibility.
This article is cited alongside Article 989 in relation to the requirement that an appeal must state a ground for cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Hachemi, demeurant 21, Foyer AE, chemin de l'Olivier, Le Cannet (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Cannes (Section commerce), au profit de la société civile immobilière (SCI) Beausite park, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Beausite park, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.