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93-13074 Généré par l'IA

Appeal Regarding Interpretation of Contractual Amendment and Fixed Sum Calculation

Numéro de cause 93-13074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants contested a lower court ruling concerning two agreements, arguing that the second document was not a mere amendment to the first given their differing subjects and parties. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had correctly interpreted the parties' intent, as expressed in the appellant's own writing, which consistently referred to a fixed sum ("forfait") to comprehensively determine the claimed loss, thereby validating the lower court's sovereign interpretation of the documents as an amendment that consolidated the loss amount.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Interpretation of Contractual Amendment and Fixed Sum Calculation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had correctly interpreted the parties' intent, as expressed in the appellant's own writing, which consistently referred to a fixed sum ("forfait") to comprehensively determine the claimed loss, thereby validating the lower court's sovereign interpretation of the documents as an amendment that consolidated the loss amount.

Mots-clés

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modification de la demande interprétation du contrat convention de renvoi révision d'une décision valeur litigieuse calcul du dommage

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne les époux X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of court costs and enforcement expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Edmond X..., demeurant ... (16e),

2 ) Mme Anne Y..., épouse de M. Edmond X..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section A), au profit de M. Albert Z..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Ryziger, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le second "protocole", destiné à compléter le premier "protocole" dont les parties et l'objet étaient différents, constituait un avenant à ce dernier, et que la volonté des parties, exprimée par la plume de M. X... lui-même, était de fixer globalement et de manière invariable le montant de la perte subie, ce qui impliquait la référence réitérée à la notion de forfait, la cour d'appel a procédé souverainement à une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des actes que leur rapprochement rendait ambigus ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.