Legislator Jurisprudence & Législation
93-13178 Généré par l'IA

Bank v. Sureties on Mandate Validity and Appeal Admissibility

Numéro de cause 93-13178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves a bank seeking payment from sureties who had executed a private mandate authorizing a third party to act as their joint and several guarantor for a loan, where the sureties signed with "bon pour pouvoir" but failed to specify the amount being guaranteed, leading to a lower court nullifying the mandate based on non-compliance with the formal requirements of the Civil Code protecting the surety. The bank appealed, arguing that one of the sureties was an artisan exempt from the strict requirement of writing the amount in full, but the Supreme Court rejected the appeal because the bank failed to raise this specific defense (the artisan status) in its prior submissions, rendering the argument in the appeal novel and inadmissible.

Regeste Legislator

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article 1326 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Bank v. Sureties on Mandate Validity and Appeal Admissibility: The bank appealed, arguing that one of the sureties was an artisan exempt from the strict requirement of writing the amount in full, but the Supreme Court rejected the appeal because the bank failed to raise this specific defense (the artisan status) in its prior submissions, rendering the argument in the appeal novel and inadmissible.

Mots-clés

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caution banque privée condition de validité versement en mains d'un tiers état civil contrat de dépôt bancaire

Dispositions légales citées

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article 1326 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the final order determining the outcome of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order determining the outcome of the appeal.

Condamne la Banque hypothécaire européenne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque hypothécaire européenne, dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies, section civile et commerciale), au profit :

1 / de Mme Lucienne Z..., veuve A..., demeurant à Dinan (Côtes-d'Armor), ...,

2 / de M. Hervé Y..., notaire, demeurant à Dinan (Côtes-d'Armor), ...Ecole,

3 / de M. François X..., demeurant à Dinan (Côtes-d'Armor), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque hypothécaire européenne, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 15 mai 1977, Lucien A..., depuis décédé, et son épouse, ont donné mandat à un tiers de se porter, en leur nom, caution solidaire de leur fils Jacques A... et de son épouse auxquels devait être consenti, par acte authentique, un prêt de 110 000 francs par la Banque hypothécaire européenne ;

qu'ils ont fait chacun précéder leur signature de la mention "bon pour pouvoir" sans préciser le montant de la somme cautionnée ;

que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances ;

qu'après avoir produit au passif de la liquidation des biens de Jacques A..., la banque a poursuivi la caution en paiement des sommes dues ;

que l'arrêt attaqué (Caen, 17 novembre 1992), statuant sur renvoi après cassation, relevant que les prescriptions de l'article 1326 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'époque, ont pour finalité la protection de la caution et que le mandat sous seing privé de se rendre caution est soumis aux exigences de ce texte, a constaté la nullité du mandat ;

Attendu que la Banque hypothécaire européenne reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle soutenait, faisant siennes les conclusions du notaire Y..., qu'en application de l'article 1326, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980, les artisans ne sont pas soumis aux formalités prescrites par l'article 1326, alinéa 1 ;

que M. A..., en sa qualité d'artisan, a pu valablement engager ses biens ainsi que ceux de la communauté, sans rédiger en toutes lettres la somme pour laquelle il engagerait sa caution dans la procuration donnée au tiers ;

que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article précité par fausse application ;

alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la banque sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la banque n'a pas invoqué, dans ses conclusions, le moyen pris de la qualité d'artisan d'une des cautions ;

qu'elle s'est bornée à demander que lui soit adjugé le bénéfice des conclusions du notaire qu'elle avait assigné en intervention forcée, en ce que ces conclusions tendaient à dire mal fondée la contestation de Mme A... ;

que la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable cette assignation en intervention, n'avait pas à examiner au fond un moyen formulé à titre subsidiaire par cet officier public ;

qu'il en résulte que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque hypothécaire européenne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.