Cohabitation Rupture Damages Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision that upheld the nullity of a wage garnishment initiated to recover expenses related to a short-lived cohabitation and a customary marriage, which the appellant characterized as a broken engagement. The appellate court confirmed the lower court's ruling, analyzing the situation as the termination of a cohabitation and finding that the appellant failed to prove any fault on the part of his former partner, which is a necessary condition for obtaining damages for the rupture of either a cohabitation or an engagement. Consequently, the high court rejected the appeal, affirming that the appellant had no basis for claiming damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Cohabitation Rupture Damages Claim Rejection: The appellate court confirmed the lower court's ruling, analyzing the situation as the termination of a cohabitation and finding that the appellant failed to prove any fault on the part of his former partner, which is a necessary condition for obtaining damages for the rupture of either a cohabitation or an engagement. Consequently, the high court rejected the appeal, affirming that the appellant had no basis for claiming damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the appeal.
This provision dictates the allocation of litigation costs.
This provision awards damages to the opposing party, based on the application of Article 700 of the New Code of Civil Procedure mentioned previously.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Saïd Y..., demeurant ... (20e), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Djamilia Z... épouse X..., C : O Banque Paribas, ... (2e),
2 / de la société anonyme Banque Paribas, sise ... (2e), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'ayant fait connaissance en avril 1985, M. Saïd Y... et Mlle Djamilia Z... ont décidé de cohabiter dans un appartement pris en location par Mlle Z... ;
qu'ils ont célébré un mariage selon la coutume musulmane le 20 juillet 1985, puis, un mois après, se sont séparés ;
qu'imputant à Mme Z..., devenue épouse X..., la responsabilité de cette séparation, par lui qualifiée "rupture de fiançailles", M. Y... a pratiqué une saisie-arrêt sur les salaires de celle-ci pour obtenir à titre de dommages-intérêts le remboursement de certaines sommes versées pour la location de l'appartement ainsi qu'à l'occasion de la cérémonie religieuse ;
que le tribunal d'instance a rejeté ces prétentions et déclaré nulle la saisie ;
que l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1992) a confirmé cette décision après avoir relevé que les faits devaient s'analyser en une rupture de concubinage, ce dont lui fait notamment grief M. Y... ;
Attendu que la réparation du préjudice né de la rupture du concubinage ou de la rupture des fiançailles suppose, dans les deux cas, que soit établie l'existence d'une faute de l'auteur de la rupture ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, souverainement estimé que M. Y..., qui affirmait que la raison de la séparation était le comportement névrotique, empreint de jalousie et d'avarice de sa compagne, ne rapportait pas la preuve de ses allégations ni, par suite, celle d'une faute quelconque de Mme X... dans la rupture ;
qu'il en résulte que M. Y... n'est pas fondé à demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de son fait ;
que, par ces motifs, et abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme X... et la Banque Paribas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à Mme X... la somme de onze mille huit cent soixante francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.