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93-12833 Généré par l'IA

Insurance Appeal Dismissal Upheld

Numéro de cause 93-12833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a lower court decision that dismissed his claim against an insurance company, arguing that the appellate court's ruling did not conform to legal rules, but the Supreme Court rejected the appeal because the appellate court had properly assessed the facts and correctly applied the applicable law, confirming that the appeal, being an extraordinary remedy, was unfounded.

Regeste Legislator

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article 604 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Appeal Dismissal Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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compagnies d'assurance qualité pour recourir suspension de la prestation d'assurance désintéressement du créancier prétention frauduleuse envers l'assureur licenciement abusif

Dispositions légales citées

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article 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited implicitly in the reasoning that the appeal aims to contest the decision's conformity with the law, although the main ground for rejection is that the lower court correctly applied the law.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive when rejecting the claim for damages based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited implicitly in the reasoning that the appeal aims to contest the decision's conformity with the law, although the main ground for rejection is that the lower court correctly applied the law.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive when rejecting the claim for damages based on this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive when rejecting the claim for damages based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... Le Chesnay (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section B), au profit :

1 ) de la société La France, société anonyme dont le siège social est ... (9e),

2 ) du Groupe Mornay, dont le siège social est ... (12e),

3 ) de l'Institution de prévoyance du groupe Mornay, dont le siège social est ... (12e),

4 ) de la Chambre des ingénieurs-conseils de France, Union des syndicats français d'ingénieurs-conseils et des bureaux d'études indépendants, dont le siège social est Maison de l'ingénierie à Paris (16e), ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son npourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société La France, de Me Thomas-Raquin, avocat du Groupe Mornay et de l'Institution de prévoyance du groupe Mornay, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Chambre des ingénieurs-conseils de France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande formée contre la compagnie La France ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la Chambre des ingénieurs-conseils de France sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme ;

Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par la Chambre des ingénieurs-conseils de France, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.