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94-60184 Généré par l'IA

LLC and Manager Appeal Inadmissible for Procedural Noncompliance in Professional Election Case

Numéro de cause 94-60184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appeal filed by a limited liability company and its manager against a lower court judgment concerning professional elections was declared inadmissible because the appellant failed to comply with the procedural requirement under the relevant civil procedure article, which mandates that the appellant must notify a copy of the amplifying memorandum to the opposing parties via registered mail with acknowledgment of receipt within one month of filing the appeal, a step the court found was not demonstrated by the case file.

Regeste Legislator

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Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE; LLC and Manager Appeal Inadmissible for Procedural Noncompliance in Professional Election Case: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée condition de recevabilité article du CPC production tardive de pièces interdiction de représentation de l'avocat responsabilité de droit privé

Dispositions légales citées

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Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile
This article established the condition for admissibility regarding the notification of the ancillary brief, which was not met.
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
The ultimate order declaring the appeal inadmissible based on the procedural defect.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile

This article established the condition for admissibility regarding the notification of the ancillary brief, which was not met.

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

The ultimate order declaring the appeal inadmissible based on the procedural defect.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société à responsabilité limitée Ecole pour l'informatique et les techniques avancées (EPITA), dont le siège est ...Hôpital à Paris (13e),

2 / M. Patrice Y..., gérant de la SARL EPITA, domicilié en cette qualité au siège de la société EPITA, en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1994 par le tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris, au profit :

1 / du Syndicat national de l'enseignement privé CFE-CGC (SYNEP-CGC), dont le siège est ... (14e), prise en la personne de son secrétaire général M. Z...,

2 / de M. Daniel Z..., domicilié ... (14e),

3 / de Mme Hélène X..., demeurant ... (14e), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié aux défendeurs, conformément à l'article susvisé ;

que dès lors, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.