Social Security Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a social security ruling from the Court of Appeal of Aix-en-Provence by submitting a letter directly to the registry of that lower court, rather than adhering to the mandatory procedure for appeals in social security matters before the Court of Cassation. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicable texts require that such appeals must be filed via a declaration signed by an attorney practicing before the Council of State and the Court of Cassation, which the appellant failed to observe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 144-1 du Code de la sécurité sociale, Articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicable texts require that such appeals must be filed via a declaration signed by an attorney practicing before the Council of State and the Court of Cassation, which the appellant failed to observe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the procedural requirements for filing an appeal in cassation, which were not met by the appellant.
This article, read together with the procedural code articles, defines the requirements for lodging an appeal in social security matters.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant ..., la Bastide Blanche à Digne (Alpes-de-Haute-Provence), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de :
1 ) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-de-Haute-Provence, dont le siège est rue Alphonse Richard à Digne (Alpes-de-Haute-Provence),
2 ) la DRASS de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par M. X... contre un arrêt rendu le 29 juin 1992 en matière de sécurité sociale par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de cette juridiction ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X..., envers la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence et la DRASS de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.