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92-19676 Généré par l'IA

Regional Director of Health and Social Affairs v. National Technical Commission (Work Accident Contribution Rate Calculation)

Numéro de cause 92-19676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Regional Director of Health and Social Affairs appealed a decision by the National Technical Commission concerning the calculation of an employer's work accident contribution rate for 1990, specifically regarding the coefficient used to capitalize a work accident annuity initially granted in December 1987 following an injury consolidated in June 1987. The Commission had used a coefficient from a regulation in effect prior to the annuity notification date, arguing the consolidation date was key, but the Court of Cassation quashed the decision, reasoning that an annuity is definitively awarded only after the two-month appeal period following notification to the employer expires, meaning the annuity became definitive in January 1988, after a new regulatory decree took effect, thus mandating the application of the subsequent, higher coefficient.

Regeste Legislator

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article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale, article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié, 1 de l'arrêté du 24 décembre 1987, 6 de l'arrêté du 24 décembre 1987, R. 144-3 du Code de la sécurité sociale, article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale; Regional Director of Health and Social Affairs v. National Technical Commission (Work Accident Contribution Rate Calculation): The Commission had used a coefficient from a regulation in effect prior to the annuity notification date, arguing the consolidation date was key, but the Court of Cassation quashed the decision, reasoning that an annuity is definitively awarded only after the two-month appeal period following notification to the employer expires, meaning the annuity became definitive in January 1988, after a new regulatory decree took effect, thus mandating the application of the subsequent, higher coefficient.

Mots-clés

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calcul des cotisations annuité cadence de travail cotisation notification de la décision accidents de travail

Dispositions légales citées

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article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié
Cited as one of the texts violated by the Commission's decision regarding the definitive attribution of the annuity.
1 de l'arrêté du 24 décembre 1987
Cited as one of the texts violated by the Commission's decision concerning the applicable coefficient (which came into effect on the date the annuity became definitive).
6 de l'arrêté du 24 décembre 1987
Cited as one of the texts violated by the Commission's decision concerning the applicable coefficient (which came into effect on the date the annuity became definitive).
R. 144-3 du Code de la sécurité sociale
Used to confirm the admissibility of the appeal by establishing the Regional Director's authority to file the appeal.
article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale
Cited as one of the texts violated by the Commission's decision regarding the calculation of contribution rates for work accidents.
R. 434-35 du Code de la sécurité sociale
Cited as one of the texts violated by the Commission's decision regarding the calculation of contribution rates for work accidents.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié

Cited as one of the texts violated by the Commission's decision regarding the definitive attribution of the annuity.

1 de l'arrêté du 24 décembre 1987

Cited as one of the texts violated by the Commission's decision concerning the applicable coefficient (which came into effect on the date the annuity became definitive).

6 de l'arrêté du 24 décembre 1987

Cited as one of the texts violated by the Commission's decision concerning the applicable coefficient (which came into effect on the date the annuity became definitive).

R. 144-3 du Code de la sécurité sociale

Used to confirm the admissibility of the appeal by establishing the Regional Director's authority to file the appeal.

article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale

Cited as one of the texts violated by the Commission's decision regarding the calculation of contribution rates for work accidents.

R. 434-35 du Code de la sécurité sociale

Cited as one of the texts violated by the Commission's decision regarding the calculation of contribution rates for work accidents.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'une décision rendue le 16 juin 1992 par la commission nationale technique, dans l'affaire opposant la société Papeteries de Clairefontaine, dont le siège est à Etival Clairefontaine (Vosges), défenderesse à la cassation ;

à la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Papeteries de Clairefontaine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la société Papeteries de Clairefontaine soutient que le pourvoi serait irrecevable aux motifs qu'il a été formé par un fonctionnaire de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France muni d'un pouvoir signé, non par le directeur des affaires sanitaires et sociales, mais par le directeur régional adjoint, lequel n'est pas investi par la loi de la faculté de former un pourvoi et ne justifie d'aucun pouvoir spécial du directeur régional, et que le mémoire en demande a été signé par ce même directeur régional adjoint sans justifier de pouvoir spécial à cet effet ;

Mais attendu que le directeur régional adjoint des affaires sanitaires et sociales tient de l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale le pouvoir de former un pourvoi en cassation et de signer un mémoire en demande, sans avoir à produire un pouvoir spécial à cet effet ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1, R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié, 1 et 6 de l'arrêté du 24 décembre 1987 ;

Attendu, selon la décision attaquée, qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime le 8 février 1987 M. X..., consolidé le 14 juin 1987, la caisse primaire d'assurance maladie a, le 1er décembre 1987, notifié à l'employeur de celui-ci, la société Papeteries Clairefontaine, sa décision de lui attribuer une rente ;

que, pour déterminer le capital représentatif de cette rente en vue du calcul du taux de cotisations d'accidents du travail de la société Papeteries Clairefontaine en 1990, la caisse régionale d'assurance maladie lui a affecté le coefficient multiplicateur 32 prévu par l'arrêté du 24 décembre 1987 ;

Attendu que, pour dire que le coefficient applicable était celui en vigueur avant cette modification réglementaire, soit le coefficient 30 prévu par l'arrêté du 6 décembre 1982, la commission nationale technique retient essentiellement que la date à retenir est celle de la consolidation des blessures et non celle de la notification de la décision d'attribution qui présente un caractère aléatoire ;

Attendu cependant qu'une rente ne peut être considérée comme attribuée en premier règlement définitif, au sens de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, que lorsque la décision attributive de la caisse est elle-même définitive, c'est-à -dire à l'expiration du délai de deux mois suivant sa notification à l'employeur, en sorte que, notifiée le 1er décembre 1987 à la société Papeteries de Clairefontaine, la rente en cause ne pouvait avoir acquis un caractère définitif avant le 1er janvier 1988, date d'effet de l'arrêté du 24 décembre 1987 ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la commission nationale technique a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 16 juin 1992, entre les parties, par la commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la société Papeteries de Clairefontaine, envers le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.