Insured Person v. Artisan Old-Age Insurance Fund (Damages for Enforcement Proceedings)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social chamber of the Court of Cassation quashed a judgment from the social security tribunal of Evry, which had awarded an insured person 3,000 francs in damages against the autonomous national compensation fund for artisan old-age insurance following the initiation of enforcement proceedings for unpaid contributions. The Court reasoned that the lower court erred in awarding damages based solely on the procedural diligence incurred by the insured person without specifically identifying a fault committed by the compensation fund, thereby violating the general civil liability principle found in Article 1382 of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil; Insured Person v. Artisan Old-Age Insurance Fund (Damages for Enforcement Proceedings): The Court reasoned that the lower court erred in awarding damages based solely on the procedural diligence incurred by the insured person without specifically identifying a fault committed by the compensation fund, thereby violating the general civil liability principle found in Article 1382 of the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis which the lower court violated when awarding damages without establishing a fault by the CANCAVA.
This constitutes the final order of cassation of the judgment.
This provision concerns the order for costs imposed on the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA), sise ... (15e) en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, au profit de Mme X... Ménage de Lucas, demeurant ... (Essonne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) a décerné contre Mme Y... de Lucas une contrainte d'un montant de 6 133,31 francs correspondant aux cotisations du second semestre de 1990 ; qu'après avoir accueilli l'opposition de l'intéressée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné la Caisse à lui payer la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour se prononcer comme il l'a fait, le jugement attaqué énonce que Mme Y... de Lucas est fondée à obtenir des dommages-intérêts en réparation des diverses diligences que la procédure a entraîné pour elle ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute qu'aurait commise la CANCAVA à l'égard de l'assurée, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
Condamne Mme Y... de Lucas, envers la CANCAVA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.