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93-12035 Généré par l'IA

Claimant Appeals Property Ownership Rejection Based on Insufficient Title

Numéro de cause 93-12035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant appealed a lower court decision that rejected their claim of property ownership against individuals in possession of the disputed property, arguing the court erred by not conducting further investigations. The High Court dismissed the appeal, affirming that the appellate court legally justified its decision by finding the claimant's title insufficient and ruling that the claimant, or their predecessors, failed to meet the necessary conditions for prescriptive acquisition, concluding that the requested additional research would have been irrelevant to the outcome.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Claimant Appeals Property Ownership Rejection Based on Insufficient Title: The High Court dismissed the appeal, affirming that the appellate court legally justified its decision by finding the claimant's title insufficient and ruling that the claimant, or their predecessors, failed to meet the necessary conditions for prescriptive acquisition, concluding that the requested additional research would have been irrelevant to the outcome.

Mots-clés

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régime de propriété usurpation de titre créance contestée qualité pour recourir action en revendication droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (the verdict).

Condamne M. X..., envers Mmes Y... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of enforcing the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié hôtel Le Vieux Moulin à Centuri (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de :

1 / Mme Y... née Simone Z..., demeurant ...,

2 / Mme veuve Z..., née Anne-Marie A..., demeurant à Centuri (Corse), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mmes Y... et Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, statuant sur la demande de reconnaissance de propriété formée par M. X... contre Mmes Y... et Z... en possession du bien revendiqué, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches sans incidence sur la solution du litige, a légalement justifié sa décision en relevant l'insuffisance des titres et en retenant souverainement que le demandeur en revendication ne remplissait pas, par lui-même ou ses auteurs, les conditions utiles pour prescrire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Mmes Y... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.