Legislator Jurisprudence & Législation
93-11973 Généré par l'IA

Sale Agreement Formation Dispute and Counter-Offer Validity

Numéro de cause 93-11973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute over the formation of a definitive sale agreement for a strip of land, where one party contended that the initial proposal acceptance was superseded. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the appeal, reasoning that the subsequent modifications proposed by one party, in terms of their number, nature, and significance, fundamentally altered the economic framework of the initial understanding, thus rendering the prior agreements void for lack of acceptance of the new terms.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sale Agreement Formation Dispute and Counter-Offer Validity: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the appeal, reasoning that the subsequent modifications proposed by one party, in terms of their number, nature, and significance, fundamentally altered the economic framework of the initial understanding, thus rendering the prior agreements void for lack of acceptance of the new terms.

Mots-clés

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contre-offre modalités de vente règlement du litige validité du contrat transaction immobilière constitution d'un droit réel

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The defendant was ordered to pay a sum of money to the opposing party based on this article regarding litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The defendant was ordered to pay a sum of money to the opposing party based on this article regarding litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Matignon 86, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la SCI Bakean, dont le siège est ... à Saint-Jean de Luz (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Matignon 86, de Me Foussard, avocat de la SCI Bakean, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il n'avait jamais existé entre les parties un accord ferme et définitif portant uniquement sur la vente d'une bande de terrain dès lors que les seules propositions auxquelles la SCI Bakean avait souscrit, par sa lettre du 4 juillet 1988, comportaient des engagements réciproques et plus vastes, la cour d'appel a exactement retenu que les nouvelles conditions émises par la société Matignon 86, tant par leur nombre, leur nature que par leur importance, remettaient en cause l'économie même du projet et rendaient caduques les précédents accords, faute d'acceptation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Matignon 86 à payer à la SCI Bakean la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.