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93-14588 Généré par l'IA

Servitude Enforcement Appeal Dismissed Due to Lack of Written Proof

Numéro de cause 93-14588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant sought to enforce a conventional servitude, but the lower court found that it was not established because there was neither a title nor a commencement of written proof, which is required for servitudes not acquirable by prescription, unless replaced by a written acknowledgment from the owner of the servient estate. The high court upheld the lower court's finding, reasoning that since the servitude was not proven by the requisite documentation, the claim could not succeed, and thus dismissed the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Servitude Enforcement Appeal Dismissed Due to Lack of Written Proof: The high court upheld the lower court's finding, reasoning that since the servitude was not proven by the requisite documentation, the claim could not succeed, and thus dismissed the appeal.

Mots-clés

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exécution preuve de l'indigence défaut de preuve obligation de produire des pièces servitude d'État notification écrite

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal on the merits.

Condamne M. Y..., envers les époux X... de Saint-Sauveur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant à l'Angevinière (Manche), Saint-Laurent-Terregatt, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), au profit de :

1 / M. Christian X... de Saint-Sauveur,

2 / Mme Emilienne X... de Saint-Sauveur, née Gaillard, demeurant tous deux ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par prescription, ne pouvant être remplacé que par un titre recognitif de la servitude et émanant du propriétaire du fonds asservi, la cour d'appel qui, abstraction faite d'un motif surabondant, a relevé qu'il n'existait ni titre ni commencement de preuve par écrit, a souverainement retenu que la servitude conventionnelle dont se prévalait M. Y... n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers les époux X... de Saint-Sauveur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.