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93-14319 Généré par l'IA

Claimant's Abandonment of Rent Claim and Purchaser's Right to Immediate Possession

Numéro de cause 93-14319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly upheld the decision by reasoning that because the claimant abandoned the claim for rent and instead sought damages, the argument based on the existence of a lease was abandoned; furthermore, the court found that the purchaser was entitled to immediate possession of the property under the sales agreement without any stated financial consideration, and the delay in finalizing the sale, caused by foreclosure proceedings initiated by the sellers' creditors, could not be attributed to the purchaser's fault.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens, aux frais d'exécution du présent arrêt; Claimant's Abandonment of Rent Claim and Purchaser's Right to Immediate Possession: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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contrat de bail droit à la propriété droit d'emption du preneur action mobilière renonciation à l'expropriation bien-fonds occupé

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive for awarding a sum to the defendant (M. Y...) for costs.
aux dépens
Cited in the dispositive to order the appellant (Mme X...) to pay the costs of the judgment.
aux frais d'exécution du présent arrêt
Cited in the dispositive to order the appellant (Mme X...) to pay the costs of executing the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for awarding a sum to the defendant (M. Y...) for costs.

aux dépens

Cited in the dispositive to order the appellant (Mme X...) to pay the costs of the judgment.

aux frais d'exécution du présent arrêt

Cited in the dispositive to order the appellant (Mme X...) to pay the costs of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lydia X..., demeurant ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit de M. Michel Y..., demeurant ... (Morbihan), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le paiement de la somme initialement demandée à titre de loyers était, dans les dernières conclusions, réclamé à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le moyen fondé sur l'existence d'un bail était abandonné, a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'acquéreur devait, aux termes de la convention de vente, avoir la jouissance immédiate de l'immeuble, sans qu'aucune contrepartie pécuniaire n'ait été stipulée et que si la vente n'avait pu être régularisée dans le délai prévu, ce retard, dû à une procédure de saisie immobilière poursuivie par les créanciers des vendeurs, ne pouvait être imputé à faute à l'acquéreur ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de sept mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.