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93-13474 Généré par l'IA

Property Ownership Dispute Upheld on Lack of Title and Possession

Numéro de cause 93-13474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants, who claimed ownership of property, were rejected by the Court of Cassation because the Court of Appeal had reasonably determined that the appellants lacked any title and failed to demonstrate sufficient possession, which was deemed a legally sufficient basis for upholding the lower court's decision against them.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Ownership Dispute Upheld on Lack of Title and Possession: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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régime de propriété réintégrande usurpation de titre titre représentatif de marchandises chefs de compétence copropriété

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The decision explicitly rejects the appeal as the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The decision explicitly rejects the appeal as the final order.

Condamne les époux Z..., envers le trésorier payeur général pour ceux exposés par Mme X... et envers Mme C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Mario Z...,

2 / Mme Liliane D..., épouse Z..., demeurant ensemble quartier Rigaulte à L'Isle-sur-Sorgue (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1 / de Mme Michèle Y..., veuve X..., demeurant quartier Rigaulte à L'Isle-sur-Sorgue (Vaucluse),

2 / de Mme Marie-Rose A..., veuve C..., demeurant chez M. et Mme B..., quartier Chauvière à Rochemaure (Ardèche), défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Vincent, avocat des époux Z..., de Me Ricard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que les époux Z..., qui revendiquaient la propriété, étaient dépourvus de titre et ne démontraient pas une possession utile, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z..., envers le trésorier payeur général pour ceux exposés par Mme X... et envers Mme C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.