Legislator Jurisprudence & Législation
93-13220 Généré par l'IA

Lot Owners v. Property Owners Regarding Private Path Co-ownership and Deed Interpretation

Numéro de cause 93-13220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The dispute arose when owners of lots bordering a private path claimed co-ownership of the path, which was being obstructed by other property owners claiming sole ownership. The appellate court declared the claimants co-owners, reasoning that the opposing owners' assertions regarding a 1955 transfer of rights and contractual obligations for path widening were insufficiently supported or contradicted by the facts, such as the lack of municipal requirement for widening. However, the Supreme Court overturned this decision, finding that the court of appeal had distorted the clear and precise terms of the 1955 and 1957 title deeds, which specifically stipulated the free transfer of a maximum 1.50-meter strip for path widening, and failed to address arguments that the widening had already been implemented by the property owners.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Lot Owners v. Property Owners Regarding Private Path Co-ownership and Deed Interpretation: The appellate court declared the claimants co-owners, reasoning that the opposing owners' assertions regarding a 1955 transfer of rights and contractual obligations for path widening were insufficiently supported or contradicted by the facts, such as the lack of municipal requirement for widening. However, the Supreme Court overturned this decision, finding that the court of appeal had distorted the clear and precise terms of the 1955 and 1957 title deeds, which specifically stipulated the free transfer of a maximum 1.50-meter strip for path widening, and failed to address arguments that the widening had already been implemented by the property owners.

Mots-clés

Généré par l'IA
propriété privée contrat de servitude droits et obligations contractuels fractionnement loi sur les chemins pour piétons droit de passage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
Cited as the main ground for the cassation of the decision because the Court of Appeal distorted the clear terms of the deeds.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited because the Court of Appeal failed to address arguments raised by the parties.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1134 du Code civil

Cited as the main ground for the cassation of the decision because the Court of Appeal distorted the clear terms of the deeds.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited because the Court of Appeal failed to address arguments raised by the parties.

Condamne les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This imposes the costs of the cassation proceedings on the defendants.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard X...,

2 / Mme Christine, Josette, Simone X..., demeurant tous deux à Montpellier (Hérault), ...,

3 / M. André, Gaston A...,

4 / Mme Paulette, Eulalie K..., épouse A..., demeurant tous deux à Montpellier (Hérault), Clos Saint-Côme, rue de la Roqueturière,

5 / M. D..., Rémi, Léon P...,

6 / Mme Thérèse, Elise, Louise L..., épouse P..., demeurant tous deux à Montpellier (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), au profit :

1 / de M. Michel B...,

2 / de Mme Josette O..., épouse B..., demeurant tous deux à Montpellier (Hérault), ..., impasse Ermengarde,

3 / de M. Julio J...,

4 / de Mme Catherine E..., épouse J..., demeurant tous deux à Montpellier (Hérault), ..., ...,

5 / de M. C... Tourne,

6 / de Mme Claude I..., épouse Q..., demeurant tous deux à Montpellier (Hérault), ..., ...,

7 / de M. Yves M...,

8 / de Mme Brigitte F..., épouse M..., demeurant tous deux à Montpellier (Hérault), ..., ...,

9 / de Mme G..., veuve H..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,

10 / de la société à responsabilité limitée Le Vallont, dont le siège social est à Montpellier (Hérault), Clos Saint-Jean, rue de la Roqueturière, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., A... et N..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 janvier 1993), que les époux B..., J..., Q... et M... ont revendiqué la copropriété d'un chemin bordant leurs fonds, le passage ayant été obstrué par les propriétaires de lots situés de l'autre côté de ce chemin, les époux X..., N... et A..., qui s'en sont prétendus seuls propriétaires ;

Attendu que, pour déclarer les époux B..., J..., Q... et M... "copropriétaires mitoyens" du chemin, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les défendeurs affirment que, dès 1955, M. Y... leur a cédé tous ses droits sur l'impasse arguant de ce que les actes des époux N..., de Mme H... et des époux A... prévoient l'élargissement du chemin et contiennent une clause suivant laquelle M. Z... s'engage d'ores et déjà à mettre à la disposition de ces acquéreurs le terrain nécessaire à l'élargissement qui serait pris sur le surplus de la propriété situé de l'autre côté du chemin privé et appartenant aux vendeurs dans la limite de 1,50 mètres au maximum et ce, gratuitement, que les défendeurs ne reprennent pas les termes exacts figurant dans les actes, qu'il n'y est nullement stipulé que la mise à disposition sera gratuite et portera sur une bande de 1,50 mètres de large, et que l'administration municipale n'a jamais exigé l'élargissement, le chemin étant resté dans sa largeur de 1955 jusqu'à 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les actes de vente Bedel-Gachon Breton, du 2 août 1955, et Gachon Breton-Séverac, du 30 août 1957, mentionnent que la bande de terrain à utiliser pour élargir le chemin privé desservant les parcelles 4, 5 et 6 aura 1,50 mètres de large au maximum et sera cédée gratuitement, que l'acte Bedel-Narjot du 2 août 1955 précise également que cet élargissement sera limité à "un mètre cinquante au maximum", et sans répondre aux conclusions soutenant que, dans les années suivant leur acquisition, les époux X..., A... et P... avaient réalisé, de leur propre initiative, l'élargissement prévu, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des actes des 2 août 1955 et 30 août 1957, a violé le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.