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92-21764 Généré par l'IA

Insurance Period Validation for General Scheme Pension

Numéro de cause 92-21764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an individual seeking validation of insurance periods from 1950 to 1952 for a general scheme retirement pension, which a regional health insurance fund denied. The appellate court upheld the claim, reasoning that the applicant's continuous social security registration since 1948 and coverage by a complementary retirement fund sufficiently proved the insurance periods, even though the applicant did not appear on the salary listings for those years. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that continuous social security registration and complementary fund coverage are not sufficient proof that the minimum required contributions were actually paid to the general scheme, as mandated by the relevant social security article.

Regeste Legislator

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Article L. 351-2, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, Art. 678 du Code de procédure civile, Art. 676 du Code de procédure civile; Insurance Period Validation for General Scheme Pension: The appellate court upheld the claim, reasoning that the applicant's continuous social security registration since 1948 and coverage by a complementary retirement fund sufficiently proved the insurance periods, even though the applicant did not appear on the salary listings for those years. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that continuous social security registration and complementary fund coverage are not sufficient proof that the minimum required contributions were actually paid to the general scheme, as mandated by the relevant social security article.

Mots-clés

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pension d'ancienneté durée minimale de cotisation sécurité sociale couverture d'assurance annonce des prétentions créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 351-2, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale

This article was the main ground for the cassation because the Court of Appeal allegedly violated it by not requiring proof of the minimum required contributions.

Art. 678 du Code de procédure civile

This procedural article is not explicitly cited in the dispositive. Although costs are mentioned, the specific cited article for costs is missing, and the standard procedural articles for remand are not in the final orders.

Art. 676 du Code de procédure civile

This procedural article is not explicitly cited in the dispositive. Although costs are mentioned, the specific cited article for costs is missing, and the standard procedural articles for remand are not in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est ... (4ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant Quartier Monte Carlo à Furiani Bastia (Corse), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Pierre, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 351-2, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimun de cotisations ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a demandé en 1990 à la Caisse régionale d'assurance maladie la validation des années 1950, 1951 et 1952 comme périodes d'asssurance en vue de la liquidation d'une pension de vieillesse du régime général des travailleurs salariés ; que la caisse a rejeté sa requête ;

Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient que l'intéressé apporte la preuve qu'il a été immatriculé sans discontinuer depuis 1948 à la sécurité sociale et que les attestations produites par lui viennent conforter celle de la caisse de retraite complémentaire, qui l'a pris en charge de 1948 à 1962 en qualité d'assuré salarié dans l'entreprise de son père ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait relevé que M. X... ne figurait pas, au titre des années litigieuses, sur les bordereaux nominatifs de salaires, et alors, d'autre part, que l'immatriculation à la sécurité sociale et la prise en charge par une caisse de retraite complémentaire ne constituent pas des présomptions suffisantes du versement d'un minimum de cotisations au régime général, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. X..., envers la CRAM du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.