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92-15375 Généré par l'IA

Worker Injury on Host Site: Employer Fault and Safety Equipment

Numéro de cause 92-15375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A worker, employed by one company and assigned to a worksite for another, was injured when a micro-manometer he was using burst due to overpressure, causing the glass cover to shatter. The Court of Appeal deemed this an inexcusable fault of the employer based on the employee's lack of qualification and the absence of specific training regarding the equipment. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the lower court failed to investigate whether the fact that the host company provided a manometer lacking a safety device that made the glass prone to bursting removed the essential element of conscious awareness of the danger by the primary employer, thus negating the finding of inexcusable fault under the relevant social security article.

Regeste Legislator

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article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale; Worker Injury on Host Site: Employer Fault and Safety Equipment: The Court of Appeal deemed this an inexcusable fault of the employer based on the employee's lack of qualification and the absence of specific training regarding the equipment. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the lower court failed to investigate whether the fact that the host company provided a manometer lacking a safety device that made the glass prone to bursting removed the essential element of conscious awareness of the danger by the primary employer, thus negating the finding of inexcusable fault under the relevant social security article.

Mots-clés

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accidents de travail sécurité sociale des travailleurs motifs de sécurité objet dangereux responsabilité de l'entrepreneur dommages aux installations électriques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale

This article defines the concept of 'inexcusable fault' which was the substantive legal ground for the appeal concerning the accident compensation.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse

This is the primary order that overturns the lower court's decision based on the reasoning related to Article L. 452-1.

Condamne les défendeurs, envers la société Delattre-Levivier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs related to the cassation procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Delattre-Levivier, dont le siège est 322, rue A. Camus à Saint-Amans-les-Eaux (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est place Lapérouse à Albi (Tarn),

2 / de M. Armand X..., demeurant Le Puech, à Cahuzac-sur-Vere, Castelnau-de-Montmirail (Tarn), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Delattre-Levivier, de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la faute inexcusable prévue par ce texte est une faute d'une exceptionnelle gravité, résultant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience que devait avoir son auteur du danger qui pouvait en résulter et de l'absence de toute cause justificative ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 24 novembre 1984, M. X..., salarié de la société Delattre-Levivier, mis par celle-ci à la disposition de la société Framatome pour travailler sur un chantier de l'EDF, a été blessé par l'éclatement du verre recouvrant le cadran du micro-manomètre dont il se servait sur ce chantier ;

Attendu que, pour dire que l'accident est dû à une faute inexcusable de la société Delattre-Levivier, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que M. X... n'avait ni la qualification ni l'expérience requises pour utiliser un micro-manomètre et qu'aucune information particulière ne lui avait été donnée en vue de l'usage de ce matériel ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le fait, de la part de la société Framatome, d'avoir remis à M. X... un manomètre dépourvu de système de sécurité qui présentait des risques d'éclatement de la vitre en cas de surpression, n'avait pas mis la société Delattre-Levivier dans l'impossibilité d'avoir conscience du danger couru par son salarié, et ôté ainsi aux carences de cette société leur caractère de faute inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne les défendeurs, envers la société Delattre-Levivier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Berthéas, conseiller le plus ancien qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.