Legislator Jurisprudence & Législation
92-20300 Généré par l'IA

Appeal Regarding Monetary Judgment Confirmed

Numéro de cause 92-20300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court judgment that ordered them to pay a sum of money to a company, arguing that the decision did not conform to the rules of law. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court had properly assessed the facts of the dispute and applied the correct legal rules, confirming that an appeal to the Supreme Court is an extraordinary remedy intended only to review the decision's conformity with law.

Regeste Legislator

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Monetary Judgment Confirmed: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court had properly assessed the facts of the dispute and applied the correct legal rules, confirming that an appeal to the Supreme Court is an extraordinary remedy intended only to review the decision's conformity with law.

Mots-clés

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interprétation de l'arrêt commandement de payer qualité pour recourir contrôle juridictionnel État de droit voie d'exécution

Dispositions légales citées

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile
The court cites this article to explain the nature of the appeal, but the basis for the rejection is found in the subsequent reasoning.
REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 604 du nouveau Code de procédure civile

The court cites this article to explain the nature of the appeal, but the basis for the rejection is found in the subsequent reasoning.

REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la société cabinet R. Simond et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and fees related to the execution of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., bât G à Marseille 9e (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1991 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de la société cabinet R. Simond et compagnie, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui l'a condamné à payer à M. Y... une somme d'argent ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société cabinet R. Simond et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.