Cassation on Void Search Authorization Following Annulment of Prior Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a request for cassation against a decision by the President of the Tribunal de Grande Instance of Paris, which had authorized tax agents to conduct a search and seizure at a firm's premises to find evidence of fraud committed by another related entity, following prior authorization for searches at that other entity and an individual's home. The high court determined that the challenged order of January 14, 1992, which authorized the search at the firm, was consequential to and directly related to two prior orders issued on January 10, 1992, which had already been entirely annulled by separate rulings of the Commercial, Financial, and Economic Chamber on the same day; consequently, since the foundational decisions were overturned, the contested authorization became void, leading the court to rule that there was no longer any basis to rule on the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IADIT n'y avoir lieu à statuer; Cassation on Void Search Authorization Following Annulment of Prior Orders: The high court determined that the challenged order of January 14, 1992, which authorized the search at the firm, was consequential to and directly related to two prior orders issued on January 10, 1992, which had already been entirely annulled by separate rulings of the Commercial, Financial, and Economic Chamber on the same day; consequently, since the foundational decisions were overturned, the contested authorization became void, leading the court to rule that there was no longer any basis to rule on the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order, indicating no ruling on the merits of the appeal is necessary because the underlying orders were already annulled.
This provision dictates the allocation of costs following the decision not to rule on the merits.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société OGBI, cabinet comptable dont le siège est ... (2e), en cassation d'une ordonnance rendue le 14 janvier 1992 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société OGBI, de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 14 janvier 1992 visant celles du 10 janvier 1992, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société OGBI, ... (2e), en vue de rechercher la preuve de la fraude aux obligations de l'article 31 de l'ordonnance précitée de la société MAF ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société OGBI demande la cassation par voie de conséquence de celle à intervenir sur le pourvoi n K 92-11.716 ;
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ;
Attendu que l'ordonnance attaquée du 14 janvier 1992 complète celle du 10 janvier 1992 ayant autorisé une visite et saisie dans les locaux de la société MAF et celle de même date ayant autorisé une visite et saisie au domicile de M. X..., toutes deux en vue de rechercher la preuve de la fraude de la société MAF, en autorisant une visite et une saisie pour établir cette même fraude dans les locaux de la société OGBI ; que ces ordonnances ont été cassées en toutes leurs dispositions par arrêts de la Chambre commerciale, financière et économique de ce jour ; que la décision du 14 janvier 1992 se trouve annulée ; qu'il n'y a pas lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer.
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.