Cost Award Without Notice Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court quashed and annulled a lower court's summary judgment order because the company successfully sought an award under the cost-shifting provision of the civil procedure code without notifying the opposing party, who was not present at the hearing, thereby violating the procedural requirement that all requests must be brought to the attention of the unrepresented party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 16 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 673 du nouveau Code de procédure civile; Cost Award Without Notice Violation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court used this article to justify the cassation because the lower court applied Article 700 without informing the non-appearing party.
The lower court's decision was based on this article, which the Supreme Court found flawed in its application procedure.
This article is implicitly cited as the basis for the condemnation to costs in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... à Saint-Lys (Haute-Garonne), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 10 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Graulhet, au profit de la société Allegro, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Gatimel (Tarn), route de Toulouse, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a accueilli la demande de la société Allegro fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sans que cette demande ait été portée à la connaissance de M. X..., non comparant ;
Qu'il a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 10 septembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Graulhet ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Albi ;
Condamne la société Allegro, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Graulhet, en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.