Appeal Struck for Failure to Serve Amplifying Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal was initiated against a decision from the labor court of Digne, and the appellant subsequently sent an amplifying brief which the court registry could not deliver to the opposing party. Following the mandatory procedure, the registry invited the appellant to serve the brief through formal notification, but the appellant failed to provide proof of this required formality despite being duly notified by registered mail. Consequently, the Supreme Court struck the appeal from the docket, sanctioning the appellant's lack of diligence in fulfilling procedural requirements outlined in the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 670-1 du nouveau Code de procédure civile, Art. 381 du nouveau Code de procédure civile, Art. 470 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Struck for Failure to Serve Amplifying Brief: Following the mandatory procedure, the registry invited the appellant to serve the brief through formal notification, but the appellant failed to provide proof of this required formality despite being duly notified by registered mail. Consequently, the Supreme Court struck the appeal from the docket, sanctioning the appellant's lack of diligence in fulfilling procedural requirements outlined in the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the procedural requirement to proceed by formal service (signification) when a notification letter is returned, which the appellant failed to comply with, leading to the decision.
Cited in the ruling preamble, this article relates to the judicial power to strike a case from the roll (radiation).
Cited in the ruling preamble, this article is related to the costs imposed following the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant Auberge des Pénitents, BD de la République à Les Mees (Alpes de Haute-Provence), en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Digne (section commerce), au profit de Mme Ruppert Y..., demeurant ... à Les Mees (Alpes de Haute-Provence), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que M. A... s'est pourvu contre un jugement du conseil de prud'hommes de Digne rendu le 21 juin 1993 au profit de Mme Z..., et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif, dont la notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invité à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, M. A... n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré l'avis qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 novembre 1993 ;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur, de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE LA RADIATION du pourvoi n° W 93-44.827 du rôle des affaires en cours ;
Condamne M. A..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.