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93-44295 Généré par l'IA

Employee Dismissal Appeal Dismissed Due to Non-Appearance

Numéro de cause 93-44295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for economic reasons after being hired as a regional manager, appealed a decision that upheld the dismissal's validity concerning the order of dismissals and denied damages for unfair dismissal, arguing that while he accepted the general need for economic layoffs, he specifically contested the economic justification for his own termination. The Supreme Court dismissed the appeal because the employee, despite being duly summoned, did not appear before the Court of Appeal, rendering the appeal ground novel, mixed of fact and law, and therefore inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Appeal Dismissed Due to Non-Appearance: The Supreme Court dismissed the appeal because the employee, despite being duly summoned, did not appear before the Court of Appeal, rendering the appeal ground novel, mixed of fact and law, and therefore inadmissible.

Mots-clés

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licenciement abusif citation à comparaître droit économique abandon d'emploi qualité pour recourir classement de la plainte pour escroquerie

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Sofiseb, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Beauvallon (Drôme), 37, le Bosquet, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme Sofiseb, dont le siège social est à Geneston (Loire-Atlantique), Comera, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Sofiseb, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 4 janvier 1988 par la société Sofiseb en qualité de responsable du secteur Rhône-Alpes, a été licencié pour motif économique le 5 juin 1990 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 juin 1993) d'avoir décidé que son licenciement avait été prononcé sans violation de l'ordre des licenciements et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'action intentée par le salarié visait notamment à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que si M. X... reconnaissait la nécessité d'un licenciement collectif pour motif économique, il contestait en revanche le motif économique ayant présidé à son propre licenciement ; qu'en affirmant pourtant que la réalité du motif économique du licenciement n'était pas contesté, alors, que le salarié faisait valoir avoir été victime d'un licenciement pour motif personnel, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que dès lors, en ne recherchant pas si le motif allégué par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituait une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant la cour d'appel ; qu'ainsi le moyen est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Sofiseb, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.